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19/06/1992 | FRANCE | N°131993

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1992, 131993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1991 et 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Houcine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1991 et 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Houcine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la décision attaquée sans disposer de tous les éléments d'information nécessaires sur la situation de M. X... serait, à la supposer établie, sans incidence sur la compétence du préfet pour prendre cette décision ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté du préfet du 17 janvier 1991 lui déléguant sa signature pour signer de tels actes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière prises en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ; que les dispositions de l'article 25-3° de la même ordonnance ne faisaient pas obstacle à cette décision dès lors que M. X... n'était pas marié depuis au moins 6 mois avec une ressortissante française ; que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance relative à la délivrance des titres de séjour qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens régis à cet égard par les stipulations de la convention franco-tunisienne ;

Considérant qu'enfin il ne résulte pas des pièces du dossier que prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ni que cette mesure ait porté une atteinte disproportionne au respect de la vie familiale de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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