Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être personnellement convoqué à l'audience ; qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. Y... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nelson Y... alias M. Abdulai Y... a reçu le 22 octobre 1991, notification de l'arrêté attaqué ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 octobre 1991 ; que la requête de M. Y... est donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.
Article 3 : La présnte décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.