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19/06/1992 | FRANCE | N°132007

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1992, 132007


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être personnellement convoqué à l'audience ; qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. Y... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nelson Y... alias M. Abdulai Y... a reçu le 22 octobre 1991, notification de l'arrêté attaqué ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 octobre 1991 ; que la requête de M. Y... est donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.
Article 3 : La présnte décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132007
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 132007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132007.19920619
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