Vu 1°) sous le n° 132 298, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LES SHERPAS, dont le siège social est Hôtel les Sherpas à Courchevel 1850 (73120) ; la société LES SHERPAS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet, le sursis à exécution de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le maire de Saint-Bon Courchevel a accordé à la société LES SHERPAS un permis de construire pour la réhabilitation, surélévation et extension de l'hôtel Les Sherpas sis à ...,
- de rejeter la demande présentée par MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 132 387, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL ; la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet, le sursis à exécution de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le maire de Saint-Bon Courchevel a accordé à la société les Sherpas un permis de construire pour la réhabilitation, surélévation et extension de l'hôtel Les Sherpas sis à ...,
- de rejeter la demande présentée par MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société LES SHERPAS, de Me Barbey, avocat de M. Roger X... et autres et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réhabilitation, surélévation et extension de l'hôtel Les Sherpas sis à ..., autorisés par le permis de construire délivré le 8 août 1991 par le maire de Saint-Bon Courchevel à la société LES SHERPAS étaient entièrement achevés à la date de la demande de sursis à exécution duditarrêté présentée par MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, ladite demande était sans objet, et donc irrecevable ; que, par suite, la société LES SHERPAS et la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision, ainsi que le rejet de la demande précitée de MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le maire de Saint-Bon Courchevel aaccordé à la société LES SHERPAS un permis de construire pour la réhabilitation, surélévation et extension de l'hôtel Les Sherpas sis à Courchevel 1850 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LES SHERPAS, à la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL, à MM. X..., Raymond, Buttin, Perichon et Baudinet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.