Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... auquel un titre de séjour a été refusé par une décision du 26 mars 1987 se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... est père d'enfants de nationalité française, qu'il a reconnus, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. X... exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de ces enfants ; qu'il résulte des indications mêmes fournies par l'intéressé que celui-ci ne subvient pas effectivement au besoin desdits enfants ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que compte tenu des conditions du séjour en France de M. X... et des effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise à son encontre ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure à été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.