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19/06/1992 | FRANCE | N°132400

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1992, 132400


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... auquel un titre de séjour a été refusé par une décision du 26 mars 1987 se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... est père d'enfants de nationalité française, qu'il a reconnus, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. X... exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de ces enfants ; qu'il résulte des indications mêmes fournies par l'intéressé que celui-ci ne subvient pas effectivement au besoin desdits enfants ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que compte tenu des conditions du séjour en France de M. X... et des effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise à son encontre ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure à été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132400
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 132400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132400.19920619
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