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19/06/1992 | FRANCE | N°63575

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juin 1992, 63575


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de Y..., architecte, demeurant A... Sully au Palais de Fontainebleau (77300), pour M. Z..., architecte, demeurant au Château de Champs à Champs-sur-Marne (77420) et pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; M. de Y..., M. Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, d'

une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de Y..., architecte, demeurant A... Sully au Palais de Fontainebleau (77300), pour M. Z..., architecte, demeurant au Château de Champs à Champs-sur-Marne (77420) et pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; M. de Y..., M. Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire n° 864 pris le 2 décembre 1980, par lequel le ministre de l'intérieur met à leur charge le prix des travaux de remise en état des canalisations posées dans le cadre du réaménagement d'un cantonnement de CRS à Pomponne et, d'autre part, les a condamné à une amende de 2 000 F pour demande abusive ;
2°) d'annuler l'état exécutoire du 2 décembre 1980 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner de façon subsidiaire une expertise afin d'évaluer la somme dont ils sont redevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Olivier de Y... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réception provisoire des travaux de réaménagement des locaux de la CRS n° 4 à Lagny-Pomponne (Seine-et-Marne), le mauvais fonctionnement du système d'évacuation des eaux usées de la cuisine a été constaté ; que ce mauvais fonctionnement est imputable d'une part à la faute de l'entreprise routière Colas, qui n'a pas exécuté le réseau d'égout séparatif stipulé au marché, et d'autre part au défaut de surveillance des architectes qui a rendu possible cette inexécution d'ouvrages essentiels ; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de l'entreprise routière Colas s'est trouvée engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, ainsi que celle des architectes de X... et Z..., dont la faute revêt un caractère de gravité suffisant pour engager leur responsabilité solidairement avec l'entreprise ; que si les requérants soutiennent que l'Etat, maître de l'ouvrage, aurait commis une faute de nature à exonérer leur responsabilité en ne répondant pas à la lettre du 15 janvier 1980 par laquelle ils lui proposaient diverses solutions de nature à réparer cette malfaçon, il résulte de l'instruction que l'administration a répondu à cette lettre le 31 janvier 1980, en indiquant au requérants la solution qu'elle entendait voir mise en oeuvre ; qu'ainsi, en l'absence de faute du maître de l'ouvrage, MM. de X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont déclarés solidairement responsables de la réparation des désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées de la cuisine ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que l'Etat, par l'état exécutoire attaqué a mis à la charge des requérants la somme de 62 537,33 F correspondant au prix des travaux de remise en état des canalisations défectueuses ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme prend en compte la fourniture et la pose d'un bac à graisse et d'un dépotoir pour un montant de 13 759,20 F ; que ces éléments qui constituent des améliorations par rapport aux stipulations du marché passé entre l'Etat et les entreprises chargées de la réalisation des travaux et qui ne sont pas nécessaires pour mettre fin à la malfaçon constatée, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le maître de l'ouvrage, doivent rester à la charge de ce dernier ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée par les requérants, il y a lieu de ramener à 48 778,13 F le montant de la somme mise solidairement à la charge des requérants ; que ceux-ci sont, par suite, fondés à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la demande de première instance ne présentait pas un caractère abusif ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'amende de 2 000 F mise à leur charge par le jugement attaqué ;
Article 1er : La somme mise à la charge de MM. de X... et Z... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, par l'état exécutoire contesté, est ramenée de 62 537,33 F à 48 778,13 F.
Article 2 : M. de Y... et M. Z... sont déchargés de l'amende de 2 000 F qui leur a été infligée par le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 21 juin 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. de Y... et Z..., de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. de Y..., M. Z..., à la société Colas, à la société "La Mytrienne", à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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