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19/06/1992 | FRANCE | N°65098

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 65098


Vu la décision en date du 21 janvier 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête n° 65 098 présentée pour Mme A... et les héritiers Valarcher, tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative au remembrement de Marchastel et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, avant de dire droit sur les conclusions de la requête dirig

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Vu la décision en date du 21 janvier 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête n° 65 098 présentée pour Mme A... et les héritiers Valarcher, tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative au remembrement de Marchastel et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, avant de dire droit sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision susvisée en tant qu'elle concerne le compte de Mme Yvonne A..., a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur des apports et des attributions composant ledit compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Paule A... et autres,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 janvier 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir rejeté les conclusions de la requête de Mmes A..., X... et de REALS dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en ce qu'elle concerne le compte des héritiers A..., a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions dirigées contre la même décision, en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme A..., qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer la valeur des apports et des attributions composant le compte de Mme Yvonne A..., en se fondant sur le classement des sols établi pour le remembrement de la commune de Marchastel ; que M. Y..., expert commis par le président de la section du Contentieux, a déposé son rapport le 4 juillet 1991 ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 40 et 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que seuls les ministres, ou les fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet, sont compétents pour représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat, tant en action qu'en défense ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes mêmes du rapport de l'expert, que celui-ci, lorsqu'il a procédé à la convocation des parties appelées à participer aux opérations d'expertise, a convoqué, pour représenter l'Etat, non le ministre de l'agriculture, qui avait la qualité de ministre intéressé, mais le préfet du Cantal ; que ce dernier n'a pas transmis ladite convocation au miistre intéressé, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait eu connaissance de la tenue desdites opérations et ait été mis à même de participer à ces opérations, notamment par l'intermédiaire des services de la direction départementale de l'agriculture ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que l'expertise n'a pas eu un caractère contradictoire ;

Considérant, toutefois, que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le Conseil d'Etat tienne compte du rapport établi par l'expert, qui constitue l'une des pièces du dossier ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 21 octobre 1980, en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme Z..., veuve A... :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des erreurs ont affecté le classement d'un certain nombre des parcelles d'apport et d'attribution figurant au compte de Mme A... ; que les erreurs ainsi commises sont à l'origine d'une différence entre la valeur de productivité réelle des apports réduits et celle des attributions, appréciées à la date de l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, d'une importance telle que la règle posée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ne peut être regardée comme ayant été respectée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par le ministre de l'agriculture, les requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la demande de Mme A..., tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme A... ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 octobre 1984 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 21 octobre 1980 sont annulés en tant qu'ils concernent les biens propres de Mme A....
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes A..., X... et de REALS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.


Références :

Code rural 21
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 65098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65098
Numéro NOR : CETATEXT000007834264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;65098 ?
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