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19/06/1992 | FRANCE | N°65432;65632

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 65432 et 65632


Vu, 1°) sous le n° 65 432, la requête, enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant en cette qualité à Plérin (22190) et autorisé par une délibération de son conseil d'administration en date du 21 décembre 1984 ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture,

en date du 22 novembre 1984, relatif à la détermination des quan...

Vu, 1°) sous le n° 65 432, la requête, enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant en cette qualité à Plérin (22190) et autorisé par une délibération de son conseil d'administration en date du 21 décembre 1984 ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 22 novembre 1984, relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 65 632, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985, présentés pour le CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants dûment habilités et demeurant en cette qualité au siège du centre, ..., pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, dont le siège est ..., agissant poursuite et diligence de son président habilité à cet effet, M. Daniel X..., agriculteur au "Moulin du Bois" à Chartres-de-Bretagne (35131) et M. Pierre Z..., agriculteur co-gérant du G.A.E.C. de la Vraine à Dommartin-sur-Vraine (88170) Chatenois ; le CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 22 novembre 1984, relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu les règlements du conseil des communautés européennnes 856, 857/84 et 1211/87 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS ET AUTRES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, du CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS et de MM. X... et Z... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer ar une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juillet 1984, publié au Journal Officiel du 2 août 1984, le ministre de l'agriculture a donné délégation permanente à M. Jean-Paul Y..., directeur de son cabinet, à l'effet de signer notamment tous arrêtés ; que l'arrêté attaqué, en date du 22 novembre 1984, signé par M. Jean-Paul Y..., a donc été signé par une autorité compétente ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est intervenu après qu'ait été recueilli, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté n'aurait pas été précédé des consultations requises manque donc en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur les moyens tirés de la prétendue illégalité du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait :

Considérant que le décret du 17 juillet 1984 a été pris sur le fondement de l'article 5 quater ajouté au règlement n° 804/68 du conseil des communautés européennes par le règlement n° 856/84 du 31 mars 1984, qui institue un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des articles 39 et 40 du traité instituant la communauté économique européenne, relatifs aux buts de la politique agricole commune et à l'organisation commune des marchés agricoles que les dispositions de l'article 5 quater susmentionné qui ont pour objet de compléter les règles régissant le marché du lait ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 39.1 b) selon lesquelles la politique agricole commune a pour but d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, qui doivent être combinées avec les autres stipulations dudit article et notamment celles du 1.c) relatives à la stabilisation des marchés, ni celles de l'article 40. 3 selon lesquelles l'organisation commune doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 ; que les dispositions dudit article 5 quater ne méconnaissent pas davantage, le principe de "confiance légitime" résultant des stipulations du traité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret du 17 juillet 1984 auraient été prises sur la base d'un règlement lui-même contraire au traité de Rome ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par le décret du 17 juillet 1984, le gouvernement français a, comme l'article 5 quater du règlement susmentionné du conseil des communautés européennes lui en donnait la faculté, opté, pour la mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire institué par cet article, pour le régime de la "Formule B" qui rend les acheteurs de lait redevables du prélèvement ; que si ledit article 5 quater donne la possibilité de choisir pour certaines régions la formule A et pour d'autres la formule B, il ne s'agit là que d'une faculté ouverte aux différents Etats membres ; que, par suite, en optant par le décret du 17 juillet 1984 pour l'application de la "Formule B" sur l'ensemble du territoire, le gouvernement n'a pas méconnu les dispositions dudit article 5 quater ; qu'au surplus l'article 10 du décret prévoit que le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil de direction de l'Onilait, décider certaines adaptations régionales ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de la façon dont les dispositions du décret du 17 juillet 1984 précisent les conditions et les critères de la gestion par les acheteurs des quantités supplémentaires et soumettent cette gestion au contrôle de l'Onilait, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles rendent possible un traitement discriminatoire des différents producteurs par les acheteurs ; qu'en effet, d'une part, l'article 5 du décret a prévu l'attribution de quantités de référence supplémentaires à diverses catégories d'agriculteurs se trouvant dans certaines situations particulières au sens de l'article 3 du règlement CEE n° 856/84 ; que, d'autre part, les articles 17 et 18 du décret ont prévu, pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 la correction par Onilait des quantités de référence initiales de chaque acheteur pour tenir compte de la situation de certains producteurs et la possibilité pour certains producteurs de choisir une année de référence autre que 1983 ; qu'enfin si les dispositions du décret font en partie dépendre les prélèvements dus par les producteurs ainsi que les quantités de référence supplémentaires susceptibles de leur être attribuées de la situation globale de l'acheteur, et peuvent ainsi faire varier la situation des producteurs en fonction de l'acheteur dont ils dépendent, l'éventuelle différence de situation qui peut en résulter est inhérente au mécanisme de la "Formule B" définie à l'article 5 quater du règlement CEE n° 804/68 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité du fait de la prétendue illégalité des dispositions du décret du 17 juillet 1984 dont il fait application ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en fixant à 10 %, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, la part des quantités rendues disponibles, dans les régions autres que les régions de montagne, qui est affectée à la réserve nationale et déduite de la quantité de référence initiale de chaque acheteur, le ministre de l'agriculture, compétent pour procéder à cette fixation en vertu de l'article 4, sixième alinéa du décret du 17 juillet 1984 n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions dudit article et des articles 4-2 et 5 du règlement n° 857/84 du 31 mars 1984 ; que l'article 6 de l'arrêté attaqué prévoit au surplus l'affectation à la réserve nationale des quantités libérées non affectées après l'attribution aux producteurs par chaque acheteur des quantités de référence initiales ou complémentaires effectuée en application des articles 3 à 5 de l'arrêté ;
En ce qui concerne l'article 3-c) de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 857-84 du 31 mars 1984 : " ...1) Les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/152/C.E.E., déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l'Etat membre : - si le plan est en cours d'exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement ; - si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu'ils ont livrées l'année au cours de laquelle le plan a été achevé. Peuvent également être pris en compte, si l'Etat membre dispose d'informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement ; 2) les Etats membres peuvent accorder aux jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980, une quantité de référence spécifique ..." ;

Considérant qu'il ressort des dispositions susrappelées, ainsi que la Cour de justice des communautés européennes l'a jugé par son arrêt du 11 juillet 1989, que si elles confèrent aux Etats membres un pouvoir d'appréciation pour prévoir ou non l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs qu'elles visent, elles s'opposent à ce qu'une réglementation nationale les mette en oeuvre de telle sorte que tous les producteurs visés par ces dispositions obtiennent une quantité unique à caractère forfaitaire ; que dès lors, les dispositions de l'article 3-c) de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 22 novembre 1984, qui ont prévu l'allocation de quantités de référence supplémentaires de caractère forfaitaire au bénéfice des producteurs de lait mentionnés à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, fait de cet article une application contraire aux dispositions de la réglementation communautaire ci-dessus rappelée ; que l'article 3-c) de l'arrêté attaqué est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué entraînerait des discriminations illégales :
Considérant que si le décret du 17 juillet 1984 et l'arrêté attaqué permettent aux acheteurs, dans le cadre dela "Formule B", de réallouer à certains producteurs mentionnés aux articles 3 et 4 du règlement n° 857/84 tout ou partie des quantités de référence individuelles libérées par les producteurs qui leur sont affiliés, la possibilité d'un réajustement de ces allocations résulte tant des affectations à la réserve nationale, prévues aux articles 2 et 6 de l'arrêté attaqué, d'une partie des quantités libérées dont dispose chaque acheteur que de la possibilité, prévue à l'article 7 de l'arrêté, pour les acheteurs qui ne sont pas à même de satisfaire aux besoins des producteurs prioritaires, de "bénéficier de quantités supplémentaires prélevées sur la réserve nationale" ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une prétendue rétroactivité de l'arrêté attaqué :

Considérant, que compte tenu d'une part, des dispositions de l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804/68 qui fixait la première campagne de contingentement laitier du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et, d'autre part, des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités agricoles, la quantité de référence fixée pour chaque acheteur en cours de campagne devait nécessairement produire effet pour l'ensemble de la période en cause et entrer en vigueur au début de celle-ci ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées sont entachées d'une rétroactivité illégale ;
Article 1er : L'article 3-c) de l'arrêté du 22 novembre 1984 du ministre de l'agriculture est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES D'ARMOR, au CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS, à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65432;65632
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) - DROIT DERIVE - DIRECTIVES - Règlement du 31 mars 1984 instituant un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait - (1) Décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire institué à la charge des acheteurs et des producteurs de lait - Légalité des modalités de gestion des quantités supplémentaires par les acheteurs au regard de la réglementation communautaire - (2) Arrêté du 22 novembre 1984 du ministre de l'agriculture relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 - Attribution de quantités supplémentaires à caractère forfaitaire aux producteurs de lait ayant souscrit un plan de développement - Illégalité au regard de la réglementation communautaire.

01-04-01-01-02-01(1), 03-05-03-02-01(2), 15-05-14(1) Compte tenu de la façon dont les dispositions du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait précisent les conditions et les critères de la gestion par les acheteurs des quantités supplémentaires et soumettent cette gestion au contrôle de l'Onilait, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles rendent possible un traitement discriminatoire des différents producteurs par les acheteurs. En effet, d'une part, l'article 5 du décret a prévu l'attribution de quantités de référence supplémentaires à diverses catégories d'agriculteurs se trouvant dans certaines situations particulières au sens de l'article 3 du règlement CEE n° 856/84 et d'autre part, les articles 17 et 18 du décret ont prévu, pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la correction par l'Onilait des quantités de référence initiales de chaque acheteur pour tenir compte de la situation de certains producteurs et de la possibilité pour certains producteurs de choisir une année de référence autre que 1983. Enfin si les dispositions du décret font en partie dépendre les prélèvements dus par les producteurs ainsi que les quantités de référence supplémentaires susceptibles de leur être attribuées de la situation globale de l'acheteur, et peuvent ainsi faire varier la situation des producteurs en fonction de l'acheteur dont ils dépendent, l'éventuelle différence de situation qui peut en résulter est inhérente au mécanisme de la "Formule B" définie à l'article 5 quater du règlement CEE n° 804/86. Par suite, légalité des dispositions du décret du 17 juillet 1984.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - QUOTAS LAITIERS - Quantités de références - (1) Arrêté du 22 novembre 1984 du ministre de l'agriculture relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 - Attribution de quantités supplémentaires à caractère forfaitaire aux producteurs de lait ayant souscrit un plan de développement - Illégalité au regard de la réglementation communautaire - (2) Décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire institué à la charge des acheteurs et des producteurs de lait - Légalité des modalités de gestion des quantités supplémentaires par les acheteurs au regard de la réglementation communautaire.

01-04-01-01-02-01(2), 03-05-03-02-01(1), 15-03-03-01-02, 15-05-14(2) Il ressort des dispositions du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984, ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé par son arrêt du 11 juillet 1989, que si elles confèrent aux Etats membres un pouvoir d'appréciation pour prévoir ou non l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière, elles s'opposent à ce qu'une réglementation nationale les mette en oeuvre de telle sorte que tous les producteurs visés par ces dispositions obtiennent une quantité unique à caractère forfaitaire. Dès lors, les dispositions de l'article 3-c) de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 22 novembre 1984, qui ont prévu l'allocation de quantités de référence supplémentaires de caractère forfaitaire au bénéfice des producteurs de lait mentionnés à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, font de cet article une application contraire aux dispositions de la réglementation communautaire ci-dessus rappelée. L'article 3-c) de l'arrêté attaqué est, par suite, entaché d'excès de pouvoir.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES REGLEMENTS - Règlement du 31 mars 1984 instituant un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait - Arrêté du 22 novembre 1984 du ministre de l'agriculture relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 - Attribution de quantités supplémentaires à caractère forfaitaire aux producteurs de lait ayant souscrit un plan de développement - Illégalité au regard de la réglementation communautaire.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Règlement du 31 mars 1984 instituant un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait - (1) Décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire institué à la charge des acheteurs et des producteurs de lait - Légalité des modalités de gestion des quantités supplémentaires par les acheteurs au regard de la réglementation communautaire - (2) Arrêté du 22 novembre 1984 du ministre de l'agriculture relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 - Attribution de quantités supplémentaires à caractère forfaitaire aux producteurs de lait ayant souscrit un plan de développement - Illégalité au regard de la réglementation communautaire.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1984 Agriculture décision attaquée annulation
CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil art. 5 quater
CEE Règlement 856-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 3, art. 4-2, art. 5
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 10, art. 17, art. 18, art. 10, art. 5
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 39, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 65432;65632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65432.19920619
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