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19/06/1992 | FRANCE | N°65709

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 65709


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Marcel X..., la décision du 23 mars 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire,
2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Marcel X..., la décision du 23 mars 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 : "Les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ... 3. Les aspirants, les adjudants-chefs et les adjudants qui sont titulaires ... de trois citations obtenues dans l'un des grades de sous-officier à condition qu'au moins une d'entre elles soit acquise dans l'un des grades d'aspirant, d'adjudant-chef ou d'adjudant" ; que les seules citations susceptibles d'être prises en compte pour l'application des dispositions précitées sont celles obtenues pour des faits d'arme accomplis par des sous-officiers en activité, à l'occasion de services militaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir été cité à plusieurs reprises dans les grades de sergent et de sergent-chef, a été nommé au grade d'adjudant à compter du 1er juillet 1953 ; qu'il a été rayé des cadres le 16 août 1953 et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en vertu d'un contrat passé avec le Haut-commissaire de France en Indochine, il a accepté de servir, à titre temporaire, dans la formation des gardes des voies ferrées du territoire de l'Indochine ; qu'en raison d'actes de bravoure accomplis dans la nuit du 25 au 26 décembre 1953, alors qu'il servait dans ladite formation, l a été cité, le 17 mars 1954, à l'ordre de la division ;

Considérant que le contrat susmentionné, qui n'était fondé sur aucune des dispositions législatives définissant les conditions dans lesquelles est applicable le statut militaire, qui ne pouvait être conclu qu'avec des personnes dégagées de tout lien avec l'armée active et ne reconnaissait à celles-ci, en cas de blessures ou de décès, que les droits à pension prévus par la législation applicable aux victimes de la guerre, ne plaçait pas l'intéressé dans une situation relevant du statut militaire ; que les services accomplis dans ce cadre ont le caractère de services civils ; que, par suite, la citation obtenue par M. X... le 17 mars 1954 a pour origine des services qui n'ont pas été accomplis en qualité d'adjudant, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, quelles que soient les mentions portées sur ladite citation, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'arrêté susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1982, refusant d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions de l'arrêté susvisé du 24 juin 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65709
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Arrêté du 24 juin 1980 art. 1
Arrêté du 02 mars 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 65709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65709.19920619
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