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19/06/1992 | FRANCE | N°79504

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 79504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1986 et 3 octobre 1986, présentés pour la SOCIETE SOGETRA, dont le siège est ..., représentée par Me Barbey, administrateur judiciaire au règlement judiciaire de ladite société ; la SOCIETE SOGETRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de la Mure soit condamné à lui verser avec les intérêts de droit, les som

mes de 428 570,47 F et 933 217,24 F au titre des travaux de constructi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1986 et 3 octobre 1986, présentés pour la SOCIETE SOGETRA, dont le siège est ..., représentée par Me Barbey, administrateur judiciaire au règlement judiciaire de ladite société ; la SOCIETE SOGETRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de la Mure soit condamné à lui verser avec les intérêts de droit, les sommes de 428 570,47 F et 933 217,24 F au titre des travaux de construction d'un centre de moyen et long séjour restant impayés, 80 000 F de dommages et intérêts et 14 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Mure à lui verser les sommes précitées, assorties de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE SOGETRA (et de Me Barbey pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE SOGETRA) et de Me Pradon, avocat du centre hospitalier de la Mure,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SOGETRA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GENERALE ET DE TRAVAUX INDUSTRIALISES (SOGETRA), a été mise en règlement judiciaire le 18 novembre 1983 par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, avant la fin des travaux de construction d'un centre de moyen et de long séjour qui lui avaient été confiés par un marché conclu, le 8 juin 1982, avec le centre hospitalier de la Mure et approuvé par le préfet le 29 juin suivant ; que la SOCIETE SOGETRA réclame au centre hospitalier le paiement de travaux exécutés en octobre et en novembre 1983, correspondant aux situations de travaux n° 14 et n° 15, d'un montant respectif de 428 510,47 F et de 933 217,29 F soit, au total la somme de 1 361 727,16 F, que la SOCIETE SOGETRA réévalue à 1 389 742,33 F, compte tenu des révisions contractuelles des prix ; que, pour faire échec aux prétentions de la requérante, le centre hospitalier soutient que la somme de 10 853 461 F qu'il a déjà versée à la société excède le montant total des travaux exécutés par cette dernière soit 10 033 856 F alors que la société évalue ces travaux, en se fondant sur une expertise diligentée par le tribunal de commerce, à la somme de 12 243 204 F ; que selon le centre hospitalier, les travaux correspondant aux situations n° 14 et n° 15 ont été exécués non par la SOCIETE SOGETRA mais par des sous-traitants agréés qui ont été directement réglés par le maître de l'ouvrage et, qu'en tout état de cause, la SOCIETE SOGETRA est redevable d'une somme de 1 601 886 F dont le paiement lui a été réclamé suivant une facture du 14 février 1984, au titre des pénalités de retard ; que la SOCIETE SOGETRA soutient avoir exécuté elle-même les travaux faisant l'objet des situations n° 14 et n° 15 et nie avoir excédé les délais contractuels d'exécution des travaux ; que les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer sur les affirmations contraires des parties sur ces questions de fait ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant dire droit, une expertise à l'effet de déterminer les dettes et créances respectives des parties ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de la Mure :

Considérant que si le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a examiné d'éventuelles conclusions reconventionnelles du centre hospitalier, pour les rejeter comme non recevables à défaut d'être chiffrées, il ressort des pièces du dossier que, devant lui, le centre hospitalier s'était borné à demander le rejet de la demande présentée par la SOGETRA ; qu'ainsi les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que la SOCIETE SOGETRA soit condamnée à lui payer une indemnité de 2 421 491,33 F sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DES TRAVAUX INDUSTRIALISES (SOGETRA), procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer : 1) le montant total des travaux exécutés directement par la SOCIETE SOGETRA pour la construction du centre de moyen et long séjour qui lui a été confiée par le centre hospitalier de la Mure suivant le marché conclu le 8 juin 1982 et le montant des sommes qui lui ont été payées à raison de ces travaux parle centre hospitalier ; 2) si les travaux faisant l'objet des situations n° 14 et n° 15 ont été exécutés par la SOCIETE SOGETRA ou par un sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage et, dans cette dernière hypothèse, préciser le nom de ce ou de ces sous-traitants et s'ils ont été ou non payés directement par le maître de l'ouvrage ; 3) si dans l'exécution du marché, la SOCIETE SOGETRA a respecté les délais contractuels d'exécution des travaux et, dans la négative, déterminer les retards et le montant des pénalités dues au titre de ces retards ; 4) et d'une façon générale, fournir toute information relative à l'exécution du marché qui pourrait être utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de la Mure sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX INDUSTRIALISES (SOGETRA), au centre hospitalier de la Mure et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 79504
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79504
Numéro NOR : CETATEXT000007803302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;79504 ?
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