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19/06/1992 | FRANCE | N°87353

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 87353


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ATLAS I, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ATLAS I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1985 du commissaire de la République de Paris

accordant à la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ATLAS I, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ATLAS I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1985 du commissaire de la République de Paris accordant à la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière (CAPRI) un permis de construire deux bâtiments sis ... XIXème ;
2°) annule le permis de construire ainsi accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-2° du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis litigieux "le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18-4° sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogation" ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que les consultations requises pour l'instruction du permis délivré par le commissaire de la République de Paris le 1er janvier 1985 à la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière (CAPRI) ont été faites dans les conditions applicables en matière de dérogation ;
Considérant d'autre part que si la superficie du terrain d'assiette des bâtiments faisant l'objet du permis obtenu par la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière sur l'îlot Rébeval-Villette à Paris (XIXème) ne permettait pas de construire, à l'époque de l'édification des immeubles, et eu égard au coefficient d'occupation du sol de 3,10 fixé par le plan d'occupation des sols modifié de la ville de Paris, une surface de plancher hors-oeuvre de 21 431 m2, il est établi par les pièces du dossier que la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière a acquis le 27 décembre 1984 de la société civile immobilière Rébeval un terrain de 4 603 m2 classé au plan d'occupation des sols de la ville comme "espaces verts intérieurs à protéger" ; que par suite de la cession gratuite de ces terrains à la ville de Paris, ceux-ci pouvaient être pris en compte pour le calcul des droits à construire ; que par suite le préfet commissaire de la République de Paris a pu légalement, par son arrêté du 1er février 1985, délivrer à la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière, à titre de régularisation, un permis de construire comportant l'autorisation de report de densité afférent à son nouveau terrain sur les constructions existantes ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ATLAS I est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ATLAS I, à la Compagnie d'Aménagement et de Promotion Immobilière et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 87353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87353
Numéro NOR : CETATEXT000007805690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;87353 ?
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