Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, représenté par son co-directeur M. Henri X... demeurant ... ; le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la ville de Montpellier approuvé par délibération municipale du 12 juillet 1985,
2°) annule, pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, un avis portant à la connaissance du public les indications que le maire est tenu de faire figurer sur son arrêté soumettant à enquête publique le plan d'occupation des sols rendu public, est : "publié en caractère apparent dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes concernées" ;
Considérant que s'il est constant que l'avis du maire de Montpellier prévu à l'article R. 123-11 précité a été publié dans deux journaux locaux, en omettant, d'ailleurs, d'y faire figurer les noms et qualité du commissaire enquêteur, il n'a donné lieu qu'à un affichage en mairie ; qu'un tel affichage ainsi limité ne saurait tenir lieu de publication par voie d'affiches, comme l'exige l'article précité du code ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 1er avril 1987, ensemble la délibération du conseil municipal de Montpellier du 12 juillet 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de la ville sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logment et des transports.