La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1992 | FRANCE | N°90099

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 90099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE, dont le siège est aux Mureaux (78130), représenté par le président en exercice de sa commission administrative ; le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 1er décembre 1983 prononçant la révoc

ation de Mme X... ;
2°) rejette les conclusions présentées par Mme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE, dont le siège est aux Mureaux (78130), représenté par le président en exercice de sa commission administrative ; le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 1er décembre 1983 prononçant la révocation de Mme X... ;
2°) rejette les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre la décision du 1er décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la révocation de Mme X... a été décidée en raison "d'un abandon de poste sans relève pour la nuit, d'un refus d'obéissance et d'une dégradation des locaux du service" ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder la réalité du dernier de ces motifs comme établie ; que, si en refusant d'exécuter son service de nuit, dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983, Mme X... a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, elle ne s'est absentée, durant la nuit dont s'agit, qu'après s'être assurée qu'il serait pourvu à son remplacement ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE, en prononçant à l'encontre de Mme X... la sanction de la révocation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur en date du 1er décembre 1983 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90099
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 90099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90099.19920619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award