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19/06/1992 | FRANCE | N°90224

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 90224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés pour M. Ferno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sciez, en date du 28 mars 1985, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone ND la parcelle lui appartenant figurant au cadastr

e sous le n° B-1303 ;
2°) annule ladite délibération du conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés pour M. Ferno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sciez, en date du 28 mars 1985, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone ND la parcelle lui appartenant figurant au cadastre sous le n° B-1303 ;
2°) annule ladite délibération du conseil municipal de Sciez approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone ND la parcelle n° B-1303 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Ferno X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Sciez :
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... n'avait invoqué que des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sciez du 28 mars 1985 approuvant le plan d'occupation des sols en tant que ce plan concerne la parcelle n° B1303 dont il était propriétaire ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant le Conseil d'Etat un moyen tiré d'une irrégularité dont serait entachée la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que d'après l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques du plan d'occupation des sols doivent faire apparaître "2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... d) Les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND tous les terrains riverains de la rivière "Le Foron", pour des motifs fondés sur le souci de protéger ce secteur en raison de la valeur des sites naturels et des espacs boisés, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la parcelle n° B1303 de M. X... supportait une construction non mentionnée dans les documents graphiques et qu'elle pouvait être facilement desservie par des équipements publics ne faisait pas obstacle au classement de cette parcelle dans ladite zone ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce classement aurait été décidé pour des motifs étrangers aux préoccupations d'urbanisme ; qu'enfin, la légalité de ce classement n'est pas affectée par le fait que des terrains peu éloignés de ce secteur auraient bénéficié d'un classement dans une zone constructible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sciez et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 90224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90224
Numéro NOR : CETATEXT000007809094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;90224 ?
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