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19/06/1992 | FRANCE | N°91563

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 91563


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LUPCOURT (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1987, demeurant en cette qualité en la mairie de Lupcourt (54210) Saint-Nicolas-du-Port ; la COMMUNE DE LUPCOURT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la décision de son maire refusant à M. X... l'autoris

ation d'installer une terrasse de café devant son magasin, sur la v...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LUPCOURT (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1987, demeurant en cette qualité en la mairie de Lupcourt (54210) Saint-Nicolas-du-Port ; la COMMUNE DE LUPCOURT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la décision de son maire refusant à M. X... l'autorisation d'installer une terrasse de café devant son magasin, sur la voie publique communale et d'autre part la décision du 24 juillet 1986 mettant en demeure l'intéressé de remettre les lieux en état pour le 1er août 1986,
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse dont M. X..., commerçant à Lupcourt, avait entrepris la construction sur le domaine public communal pour agrandir son débit de boissons-tabac, aurait eu pour conséquence de réduire le passage réservé aux piétons entre le mur de soutènement de ladite terrasse et le caniveau longeant la chaussée de la rue du Château à une bande de 50 centimètres ; que, dans ces conditions, le maire de Lupcourt, en se fondant, pour refuser l'autorisation demandée par M. X... en vue de régulariser l'installation de cette terrasse, sur la gêne susceptible d'en résulter pour la circulation des piétons n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; qu'ainsi la COMMUNE DE LUPCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision du maire rejetant la demande de M. X..., a retenu une telle inexactitude ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que le maire était compétent pour prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation du domaine public communal et la sécurité des piétons ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû soumettre l'affaire au conseil municipal n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUPCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part annulé la décision de son maire rejetant la demande présentée par M. X... et d'autre part, par voie de conséquence, annulé la mise en demeure faite par son maire à M. X... de remettre les lieux en état ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 30 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUPCOURT et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91563
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 91563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91563.19920619
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