La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1992 | FRANCE | N°94262

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 94262


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé, à la demande de M. X... la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé, à la demande de M. X... la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-12666 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kms du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'Outre-Mer ... L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ...".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur domicilié en métropole, a été affecté en Guyane à compter du 6 septembre 1982 et a perçu à ce titre la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il a été muté à Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'intérêt du service à comper du 1er septembre 1984 ; qu'il a perçu à ce nouveau titre la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement mais que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, par la décision attaquée, lui a refusé le bénéfice de la troisième fraction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, "Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les départements des Antilles" et que, selon les dispositions de l'article 3 du même décret, "Les dispositions es articles 2 à 8 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-Mer sont applicables aux agents visés par le présent décret. Le taux et les conditions d'attribution sont identiques à ceux qui sont en vigueur pour les départements des Antilles" ;

Considérant que si, aux termes de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953, ne peuvent recevoir les fractions non encore échues de l'indemnité d'éloignement les fonctionnaires qui, sur leur demande, viennent à cesser leurs fonctions dans le département d'Outre-Mer où ils sont affectés avant l'expiration de la durée de quatre ans exigée à l'article 2 de ce décret, cette interdiction ne saurait être appliquée aux fonctionnaires mutés dans un autre département d'Outre-Mer dans l'intérêt du service ;
Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'un fonctionnaire qui a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation dans un premier département d'Outre-Mer et qui, avant l'expiration d'une période de quatre ans, est muté dans l'intérêt du service dans un second département d'Outre-Mer ou dans un territoire ouvrant droit au bénéfice de ladite indemnité, doit percevoir au titre de cette nouvelle affectation les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 17 novembre 1986 refusant à celui-ci le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Modalités d'octroi - Droit au versement des fractions non échues de l'indemnité d'éloignement - Existence, nonobstant le fait que le fonctionnaire ait cessé ses fonctions avant l'expiration du délai de 4 ans fixé à l'article 2 du décret - Fonctionnaire ayant reçu une affectation dans un département d'outre-mer et ayant été muté, dans l'intérêt du service, avant l'expiration de la période de 4 ans, dans un second département d'outre-mer ou dans un territoire ouvrant droit au bénéfice de ladite indemnité.

46-01-09-06-04 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre- mer que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer n'est ouvert, dans les conditions prévues par ces dispositions, qu'aux fonctionnaires de l'Etat qui accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer. Si l'article 5 dudit décret prévoit que ne peuvent recevoir les fractions non encore échues de l'indemnité d'éloignement les fonctionnaires qui, sur leur demande, viennent à cesser leurs fonctions dans le département d'Outre-mer où ils sont affectés avant l'expiration de la durée de quatre ans exigée à l'article 2, cette interdiction ne saurait être appliquée aux fonctionnaires mutés dans un autre département d'outre-mer dans l'intérêt du service. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation dans un premier département d'outre-mer et qui, avant l'expiration d'une période de quatre ans, est muté dans l'intérêt du service dans un second département d'outre-mer ou dans un territoire ouvrant droit au bénéfice de ladite indemnité, doit percevoir au titre de cette nouvelle affectation les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 5, art. 7
Décret 78-293 du 10 mars 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 94262
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94262
Numéro NOR : CETATEXT000007811452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;94262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award