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19/06/1992 | FRANCE | N°94310

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 juin 1992, 94310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier 1988 et 16 mai 1988, présentés pour M. X..., demeurant 4 Downing Close, Birkenhead-Merseydide L 43 5 XQ (Grande-Bretagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions verbales rendues à son encontre les 26 et 28 novembre 1985 par les casinos de Beaulieu-sur-Mer et Menton, ainsi que par d'autres casinos, lui inter

disant l'accès aux salles de jeux ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier 1988 et 16 mai 1988, présentés pour M. X..., demeurant 4 Downing Close, Birkenhead-Merseydide L 43 5 XQ (Grande-Bretagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions verbales rendues à son encontre les 26 et 28 novembre 1985 par les casinos de Beaulieu-sur-Mer et Menton, ainsi que par d'autres casinos, lui interdisant l'accès aux salles de jeux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Kenneth X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 14 du décret susvisé du 22 décembre 1959, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs de moins de vingt-et-un ans même émancipés, les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents. L'accès des salles de jeux est interdit à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté" ;
Considérant que les décisions attaquées sont des refus d'admission prononcés par des directeurs de casinos sur le fondement du 2ème alinéa précité de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 ; que de tels refus n'émanent pas d'autorités administratives ; que, par suite, les conclusions dirigées contre lesdits refus soulèvent un litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94310
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Refus d'admission dans les salles de jeux des casinos prononcés par des directeurs de casinos (deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959).

01-01-05-01-02, 17-03-02-005-02 Les décisions attaquées sont des refus d'admission prononcés par des directeurs de casinos sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, en vertu duquel ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs de moins de vingt-et-un ans même émancipés, les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents. De tels refus n'émanent pas d'autorités administratives. Par suite, les conclusions dirigées contre lesdits refus soulèvent un litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Actes pris par des organismes de droit privé - Sociétés - Casino - Refus d'admission dans les salles de jeux prononcé par le directeur.


Références :

Décret 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 94310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94310.19920619
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