Vu la requête, enregistrée le 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 février 1988 autorisant l'automatisation de l'instruction des demandes d'aide de l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires prévoyant des indemnisations, allocations, subventions et secours en faveur des anciens membres des formations supplétives en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 82-398 du 12 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-331 du 21 avril 1983 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes ... Pour des motifs d'intérêt public il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le fichier dont l'informatisation est autorisée par l'arrêté attaqué du 2 février 1988 est destiné à permettre l'instruction et la gestion des demandes d'aides de l'Etat présentées par les "anciens membres des formations supplétives en Algérie" ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 février 1975, "les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : 1° les formations de harkis et le personnel des groupes d'auto défense ; 2° les goums ; 3° les groupes mobiles de sécurité ; 4° les maghzens ; ..." ; que, contrairement aux allégations de la requête, ce fichier qui ne regroupe pas exclusivement des personnes originaires d'Algérie relevant avant 1962 du statut civil de droit local, ne peut être regardé comme faisant apparaître directement ou indirctement les opinions religieuses des personnes intéressées ; qu'ainsi ce fichier a pu être créé par un simple arrêté ministériel, sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 1988 du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au Premier Ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.