La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1992 | FRANCE | N°95675

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juin 1992, 95675


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est "la Fosse aux Loups", rue du Général de Gaulle, B.P. 91 à Saint-Laurent Blangy (62223), représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS demandent :
1°)

l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est "la Fosse aux Loups", rue du Général de Gaulle, B.P. 91 à Saint-Laurent Blangy (62223), représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur les recours gracieux qu'elles lui ont adressés et tendant à l'annulation du décret n° 87-533 du 9 juillet 1987 portant création de la réserve naturelle du Platier d'Oye (Pas-de-Calais) ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-533 du 9 juillet 1987 portant création de la réserve naturelle du Platier d'Oye (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et autre,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles : "Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants-droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée" ;
Considérant que le droit de chasse sur le site du Platier d'Oye dont l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS était titulaire en vertu d'un bail, en date du 3 mai 1979, consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1978 ne constituait pas un droit réel ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas l'obligation d'obtenir l'accord écrit de cette association avant de recourir à une consultation simplifiée sur le projet de création de la réserve naturelle du Platier d'Oye ; qu'il suit de là que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS ne sont as fondées à soutenir que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 : "Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (...) ; sont prises en considération à ce titre : (...) la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats (...) ; la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la réserve du Platier d'Oye, tel qu'il a été défini à l'article premier du décret attaqué du 9 juillet 1987, constitue un milieu naturel permettant l'accueil des oiseaux d'eau dans une zone fortement urbanisée ; que son classement en réserve naturelle a pu légalement être décidé en application des dispositions précitées et que ses limites n'excèdent pas la surface nécessaire à la conservation des espèces ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1976 : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exercice de la chasse sur le territoire de la réserve naturelle entraverait l'accueil et la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux, contrairement aux objectifs recherchés par la création de la réserve ; qu'ainsi la chasse a pu légalement être interdite sur le territoire de la réserve du Platier d'Oye ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont fondées à demander, ni l'annulation du décret attaqué, ni celle des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs recours gracieux ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et de l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, au Premier ministre et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES.


Références :

Décret 77-1298 du 25 novembre 1977 art. 8
Décret 87-533 du 09 juillet 1987 décision attaquée confirmation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 16, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 95675
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95675
Numéro NOR : CETATEXT000007803504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;95675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award