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19/06/1992 | FRANCE | N°96125

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 juin 1992, 96125


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE, dont le siège est ... ; le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil des prud'hommes de Bobigny et relative à la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 septembre 1986 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X...,

salariée protégée de son emploi d'agent hôtelier ;
2°/ de déclarer...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE, dont le siège est ... ; le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil des prud'hommes de Bobigny et relative à la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 septembre 1986 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., salariée protégée de son emploi d'agent hôtelier ;
2°/ de déclarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. -Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ...- La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code du travail, les anciens délégués du personnel bénéficient, durant une période de six mois, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont représentés, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE n'était pas en mesure de proposer, à l'issue de la restructuration de l'établissement "Les Sureaux", un emploi équivalent à celui qu'occupait Mme Y... ; que, par ailleurs, il est constant que le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE a tenté de reclasser Mme X... dans divers établissements publics hospitaliers, notamment dans celui de la Seine-Saint-Denis et que Mme X... a refusé de donner suite à cette offre ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance des tentatives de reclassement pour déclarer illégale la décision ministérielle qui a autorisé le licenciement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de Mme X... n'a pas été supprimé ; qu'au contraire cet agent a été remplacé par des agents hôteliers recrutés par des contrats de courte durée ; qu'à ce titre l'autorisation de licenciement est entaché d'illégalité ; que dès lors le CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil des prud'hommes de Bobigny et relative à la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 septembre 1986 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L421-5


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1992, n° 96125
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96125
Numéro NOR : CETATEXT000007808128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-19;96125 ?
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