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19/06/1992 | FRANCE | N°96761

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 96761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril 1988 et 26 janvier 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant chez Mme Thérèse X...
... ; M. Michel-BAVOIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique du 9 mars 1987 qui tendait à obtenir : - la révision du mode de calcul des indemnités liées au congé administratif pris à son retour du Caméroun ; - le paiement de sa solde et de ses accesso

ires à compter du 19 août 1986 indépendamment de son congé administratif ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril 1988 et 26 janvier 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant chez Mme Thérèse X...
... ; M. Michel-BAVOIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 février 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique du 9 mars 1987 qui tendait à obtenir : - la révision du mode de calcul des indemnités liées au congé administratif pris à son retour du Caméroun ; - le paiement de sa solde et de ses accessoires à compter du 19 août 1986 indépendamment de son congé administratif ; - le versement de l'indemnité pour services aériens à compter du 19 août 1986 et non du 19 septembre 1986 ; le reversement des retenues mensuelles opérées sur sa rémunération à compter de février 1987, ensemble la décision du 9 février 1987 et l'état exécutoire du 11 décembre 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme que ne saurait être inférieure à 42 803 F, avec les intérêts à compter du 12 janvier 1987, et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un recours gracieux présenté le 12 janvier 1987, M. X... a demandé l'annulation des états de régularisation établis à son encontre le 2 décembre 1986 en estimant que l'indemnité de résidence devait lui être maintenue au taux applicable aux sous-officiers au-delà du 1er août 1986, date d'effet de sa nomination au grade de sous-lieutenant, pendant le reste de son congé de fin de campagne, et l'indemnité pour services aériens lui être accordée à compter du 19 août 1986, date à laquelle il avait été rappelé au service ; que ce recours gracieux a été rejeté le 9 février 1987 ; que M. X... a eu connaissance de cette décision de rejet au plus tard le 9 mars 1987, date à laquelle il a présenté un recours hiérarchique au ministre dans lequel il en faisait état et qui ne pouvait prolonger à nouveau le délai de recours contentieux qui expirait ainsi le 10 mai 1987 ; que par suite, et en dépit du fait qu'une décision expresse de rejet, de ce recours hiérarchique, qui en raison de son caractère purement confirmatif, ne pouvait non plus rouvrir les délais de recours, soit intervenue le 11 février 1988, la requête de M. X..., qui n'a étéenregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 avril 1988, est tardive et de ce fait irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


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