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19/06/1992 | FRANCE | N°97118

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1992, 97118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Domaine de la Fontaine d'Argent, Quartier Arc-de-Meyran à Aix-En-Provence (13100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 31 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de cette ville

en tant qu'il classe en zones ND 2 et ND 3 les terrains dont elle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Domaine de la Fontaine d'Argent, Quartier Arc-de-Meyran à Aix-En-Provence (13100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 31 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de cette ville en tant qu'il classe en zones ND 2 et ND 3 les terrains dont elle est propriétaire au lieu dit "La Fontaine d'Argent" ;
2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle approuve le classement en zones ND 2 et ND 3 de ses terrains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 31 octobre 1984 en tant que le plan d'occupation des sols approuvé par cette délibération a classé sa propriété dite, "domaine de la Fontaine d'Argent" en zone ND, pour partie dans un secteur ND2 réservé aux activités de détente, sportives et de loisirs et pour partie dans un secteur ND3 inconstructible en raison des risques d'inondation ;
Sur le moyen tiré de ce que le classement de l'ensemble de la propriété méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Considérant que si la qualification de terrain à bâtir a été retenue pour la propriété de Mme X... par un arrêt du 7 décembre 1978 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur une demande d'indemnité que l'intéressée avait présentée en raison d'une dépréciation de son exploitation agricole, l'autorité de la chose jugée dans une instance n'ayant pas pour objet l'application du code de l'urbanisme ne pouvait être opposée aux auteurs du plan d'occupation des sols ; qu'il appartenait à ceux-ci en vertu des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce que le classement de sa propriété dans les secteurs ND2 et ND3 déliités à l'intérieur de la zone ND méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel, et aurait été opéré dans le but de faire échec à cette décision de justice ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Sur les moyens relatifs aux terrains qui ont été classés dans le secteur ND2 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces terrains sont situés en dehors de l'agglomération dans un secteur faiblement urbanisé et à proximité d'un collège et d'équipement sportifs déjà existants ; que par suite, et quant bien même les terrains bénéficieraient d'équipements publics et de voies de desserte, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer ces terrains dans le secteur ND2 dans lequel sont notamment autorisées les constructions et installations nécessaires à l'entretien des exploitations et domaines, les extensions de constructions existantes, et les constructions nécessaires au fonctionnement des activités de détente, sportives et de loisir ; que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne résulte pas davantage de la circonstance que des terrains voisins auraient fait l'objet d'un classement offrant des possibilités de construction plus favorables ;
Considérant qu'eu égard aux objectifs que la loi assigne aux plans d'occupation des sols et alors que le classement de la propriété de la requérante ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, le moyen tiré d'une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ne peut être accueilli ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les moyens relatifs aux terrains qui ont été classés dans le secteur ND3 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code, les documents graphiques du plan d'occupation des sols doivent faire apparaître, s'il y a lieu, "toute partie de zone dans laquelle ... l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanente ou non, les plantations, dégâts, affouillements, forages et exhaussements des sols" ; que si l'article R.111-3 du même code, après avoir prévu dans son premier alinéa que : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales", précise ensuite dans son second alinéa que : "Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ... et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme", cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de subordonner le classement de terrains par un plan d'occupation des sols dans une zone soumise à une interdiction de construire en raison des risques mentionnés à l'article R.123-18 ci-dessus rappelé, à la condition que ces terrains aient été préalablement délimités par un arrêté préfectoral pris en application du second alinéa dudit article R.111-3 ; que la procédure de délimitation préfectorale prévue par cette dernière disposition ne s'applique, le cas échéant, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, qu'à des terrains qui ne sont pas déjà compris dans une zone figurant dans les documents graphiques du plan rendu public ou approuvé comme zone exposée à l'un des risques naturels mentionné à l'article R.123-18 du code ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la
requérante d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R.111-3 du code, doit être rejeté sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir que la ville d'Aix-en-Provence oppose à ce moyen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les limites du secteur ND3 qui s'étend en bordure de l'Arc ont été déterminées pour y inclure des terrains qui, compte tenu de l'étendue des inondations constatées depuis plusieurs années, et des travaux d'endiguement et de mise hors d'eau réalisés, sont encore exposés à un risque d'inondation ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce que le classement d'une partie de sa propriété dans ce secteur reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; que la légalité de ce classement n'est pas affectée par la circonstance que la ville aurait délivré des permis de construire sur des terrains situés à proximité de l'Arc ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X... qui tendait à l'annulation de la délibération du 31 octobre 1984 en tant qu'elle a approuvé celles des dispositions du plan d'occupation des sols qui sont relatives au classement de sa propriété ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97118
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Règles s'appliquant au classement - Classement de terrains dans une zone soumise à une interdiction de construire en raison de l'existence de risques naturels (article R.123-18 du code de l'urbanisme) - Classement n'étant pas subordonné à la délimitation préalable, prévue par le second alinéa de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, de ces terrains par arrêté préfectoral.

68-01-01-01-03-03-01 Demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 31 octobre 1984 en tant que le plan d'occupation des sols approuvé par cette délibération a classé une propriété en zone ND pour partie dans un secteur ND3 inconstructible en raison des risques d'inondation. En vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les documents graphiques du plan d'occupation des sols doivent faire apparaître, s'il y a lieu, toute partie de zone dans laquelle l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dégâts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Si l'article R.111-3 du même code, après avoir prévu dans son premier alinéa que la construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales, précise ensuite, dans son second alinéa, que ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret du 6 juin 1959 et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme, cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de subordonner le classement de terrains par un plan d'occupation des sols dans une zone soumise à une interdiction de construire en raison des risques mentionnés à l'article R.123-18 ci-dessus rappelé, à la condition que ces terrains aient été préalablement délimités par un arrêté préfectoral pris en application du second alinéa dudit article R.111-3. La procédure de délimitation préfectorale prévue par cette dernière disposition ne s'applique, le cas échéant, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, qu'à des terrains qui ne sont pas déjà compris dans une zone figurant dans les documents graphiques du plan rendu public ou approuvé comme zone exposée à l'un des risques naturels mentionnés à l'article R.123-18 du code. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la requérante d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R.111-3 du code, doit être rejeté.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-18, R111-3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 97118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97118.19920619
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