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19/06/1992 | FRANCE | N°98124

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 juin 1992, 98124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1988 et 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Flaignes-Havis à Maubert-Fontaine (08260) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations d

e remembrement de la commune de Lépron-les-Vallées ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1988 et 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Flaignes-Havis à Maubert-Fontaine (08260) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Lépron-les-Vallées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux X... soutiennent que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes n'est pas suffisamment motivée, en ce qui concerne le classement de l'ensemble des parcelles remembrées en une unique nature de culture, ce moyen soulevé pour la première fois en appel repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens, que les requérants avaient présentés devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que, par suite, ce moyen constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur les moyens relatifs à la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcellées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que les époux X... ont reçu en échange de quatre parcelles distinctes une parcelle d'un seul tenant desservie par deux chemins ruraux ; que s'ils invoquent la présence dans la parcelle d'attribution d'un talus, d'une haie et de souches ainsi que le fait que le point d'eau situé sur la parcelle d'attribution n'aurait pas la même qualité que celui situé dans les parcelles d'apport, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle relative à l'amélioration de l'exploitation agricole aurait été méconnue ;
Sur les moyens relatifs à la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la commune de Lépon-les-Vallées, compte tenu de la nature des sols du climat et des techniques de culture usuellement pratiquées, la commission départementale a pu légalement décider de réunir l'ensemble des terres de la commune dans une nature de culture unique, rassemblant les labours et les herbages ;
Considérant qu'il est constant que les parcelles attribuées aux époux X... ont une valeur de productivité évaluée à 39 805 points pour une superficie de 4 ha 26 a 70 ca alors que leurs apports réduits avaient une valeur de 39 769 points pour une superficie de 4 ha 26 a 75 ca ; qu'ainsi l'équilibre en valeur de productivité réelle dans la seule nature de culture retenue par la commission départementale, a été respecté ; que si les époux X... ont par comparaison avec leurs apports reçu moins de terres en classes 1, 3, 4, 5, 6 et plus de terres en classes 2 et 8, le glissement ainsi réalisé dans la répartition des terres, ne révèle en l'espèce, aucun déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de l'incidence de la règlementation relative aux quotas laitiers :
Considérant que si les époux X... soutiennent que la parcelle attribuée ne comporte pas de références laitières alors que leur exploitation est soumise aux quotas laitiers, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes.
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98124
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 98124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98124.19920619
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