Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 avril 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'agriculture qui lui a été notifiée par lettre en date du 8 décembre 1987 et qui lui refuse l'autorisation de défricher 3 ares et 50 centiares de bois sur la parcelle qu'elle possède dans la commune de Cap d'Ail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ni de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat" ;
Considérant que, par décision en date du 24 septembre 1986, le ministre de l'agriculture a refusé à Mme X... l'autorisation de défricher 13 ares et 57 centiares de bois sur la parcelle que cette dernière possède dans la commune de Cap d'Ail ; que, par une demande enregistrée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 mars 1987, Mme X... a sollicité l'autorisation de défricher 3 ares et 50 centiares de bois sur la parcelle susmentionnée ; que cette demande constituait, non, comme l'a estimé le ministre, un recours gracieux contre le refus du 24 septembre 1986, mais une demande nouvelle, laquelle ne pouvait être rejetée, par application des dispositions susmentionnées, qu'après avis du Conseil d'Etat ; que, faute d'avoir été précédée de la consultation du Conseil d'Etat, la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'agriculture rejette la demande enregistrée le 20 mars 1987, est intervenue en méconnaissance desdites dispositions ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture, notifiée par lettre en date du 8 décembre 1987, refusant à Mme X... l'autorisation de défricher 3 ares et 50 centiares sur la parcelle qu'elle possède dans la commune de Cp d'Ail est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.