Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1988 et 10 novembre 1988, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Paris 20ème) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Paris 20ème) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 10 juin 1986 par lequel le maire de Paris a fait injonction aux riverains de la Villa Borrego de se constituer en syndicat ;
2°) d'annuler le rejet du recours gracieux, ensemble l'arrêté du 10 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Paris 20ème) et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 22 juillet 1912 modifiée : "Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus sur la réquisition du maire ... et après avis ... à Paris de la commission des logements insalubres ... de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion." ; que l'article 7 de ladite loi dispose que "les dépenses ... sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en fonction de l'intérêt de chaque propriété." ;
Considérant qu'il est constant que les personnes représentées par le syndicat requérant sont copropriétaires d'un immeuble contigü sur une longueur de 15 mètres de la voie privée dite villa du Borrego (Paris 20ème) ; que si la construction qui y est édifiée, désignée comme sise ..., est en retrait de ladite voie privée et ne disposait, à la date de la décision attaquée, ni d'un accès sur cette voie ni d'un branchement à l'ouvrage d'évacuation des eaux installé dans son sous-sol, ils n'établissent ni même n'allèguent qu'un tel accès ou un tel branchement ne puisse dans l'avenir être réalisé ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à l'absence d'intérêt que présente pour eux la réalisation de travaux dans la villa du Borrego le maire de Paris les a considérés à tort comme des propriétaires riverains de la voie privée tenus par les dispositios précitées de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 de se constituer en syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Paris 20ème) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Paris en date du 10 juin 1986 lui enjoignant de se constituer en syndicat avec les autres propriétaires concernés pour réaliser divers travaux dans la villa du Borrego et assurer son entretien ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Paris 20ème) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Paris 20ème), à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.