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22/06/1992 | FRANCE | N°100866

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 100866


Vu 1°), sous le n° 100 866, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé deux décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE en date du 17 octobre 1985, plaçant Mlle Odile X... en disponibili

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Vu 1°), sous le n° 100 866, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 8 décembre 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé deux décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE en date du 17 octobre 1985, plaçant Mlle Odile X... en disponibilité pour études du 15 septembre 1985 au 15 octobre 1985, et en disponibilité en attente d'un poste vacant du 16 octobre 1985 au 16 avril 1986 ;
Vu 2°), sous le n° 123 556, l'ordonnance enregistrée le 25 février 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;
Vu la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 1990, le condamnant à verser à Mlle X... une somme de 252 725 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa mise en disponibilité d'office et de l'inexécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite mise en disponibilité, ainsi que le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 30 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mlle Odile X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 1988, annulant les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE plaçant Mlle X... en disponibilité pour études du 16 septembre 1985 au 15 octobre 1985, puis la maintenant en disponibilité dans l'attente d'une vacance de poste du 16 octobre 1985 au 15 avril 1986 :
Sur la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE plaçant Mlle X... en disponibilité pour études pour une durée d'un mois à compter du 16 septembre 1985 :
Considérant que Mlle X..., qui a bénéficié jusqu'au 30 juin 1985 d'une bourse accordée sur le fondement du décret du 30 novembre 1970 susvisé relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation publics, a demandé, le 4 juin 1985, sa réintégration comme aide-soignante au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ; qu'à la suite d'une vacance de poste, le directeur de cet établissement a invité l'intéressée à prendre son service à compter du 22 juillet 1985 ; que par lettre du 19 juillet 1985, celle-ci a cependant informé le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de rejoindre son poste du fait de son état de santé, et qu'elle souhaitait demeurer jusqu'au mois d'octobre à Saint-Denis de La Réunion afin d'y préparer les épreuves de la seconde session du diplôme d'infirmière ; que par lettre du 5 septembre suivant, elle a précisé qu'elle entendait suivre un stage de préparation auxdites épreuves ; que, se fondant sur ces indications, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, qui avait réintégré Mlle X... à sa demande à compter du 1er juillet 1985, a placé l'intéressée, dont le congé de maladie prenait fin à compter du 15 septembre 1985, en disponbilité pour études pour une durée d'un mois à compter du 16 septembre 1985 ; qu'en procédant de la sorte il n'a fait que donner à la demande de Mlle X... la suite qu'elle appelait ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision plaçant l'intéressée pour un mois en disponibilité pour études au motif que cette décision constituait une mise en disponibilité d'office n'entrant dans aucun des cas prévus par l'article L.871 du code de la santé publique ;
Sur la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE maintenant Mlle X... en disponibilité dans l'attente d'un poste vacant pour une durée de six mois à compter du 16 octobre 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années." ; que dans les circonstances de l'espèce, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE était fondé à maintenir Mlle X... en disponibilité dans l'attente d'une vacance de poste permettant sa réintégration ; que la circonstance que la décision attaquée précisait la durée de cette prolongation de disponibilité n'aurait pas fait obstacle à ce que l'intéressée fut réintégrée à la première vacance, si celle-ci était intervenue avant l'expiration de cette durée de six mois, et que par suite elle ne constituait pas une violation des dispositions de l'article L.878 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur maintenant Mlle X... pour six mois en disponibilité dans l'attente d'une vacance de poste ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 28 septembre 1990, condamnant le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à payer à Mlle X... une somme de 252 725 F au titre du préjudice subi du fait de son maintien illégal en disponibilité du 16 septembre 1985 au 17 janvier 1989 :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mlle X... a été régulièrement placée en disponibilité, à sa demande, à compter du 16 septembre 1985, puis maintenue en disponibilité dans l'attente d'une vacance de poste à compter du 16 octobre 1985 ; que par suite elle ne peut se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 15 avril 1986, les vacances de postes permettaient la réintégration de l'intéressée ; que par suite, en refusant, à compter de cette date et jusqu'au 17 janvier 1989, de réintégrer Mlle X..., le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a méconnu les dispositions de l'article L.878 précité, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice résultant de la perte de revenus de l'intéressée :
Considérant que Mlle X... a subi une perte de revenus égale à la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues du 15 avril 1986 au 17 janvier 1989 à titre de traitement d'activité et des autres gains professionnels qu'elle a réalisés pendant cette période ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité à laquelle Mlle X... peut prétendre sur cette base ; qu'il y a lieu, dès lors, de la renvoyer devant le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE afin qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ;
Sur le préjudice moral :

Considérant que Mlle X... qui n'a subi aucun préjudice moral n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE la plaçant en disponibilité jusqu'au 15 avril 1986 est rejetée.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est condamné à verser à Mlle X... une indemnité sur les bases ci-dessus définies.
Article 4 : Mlle X... est renvoyée devant le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 septembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE présentée sous le n° 123 556 et le surplus de la demande de Mlle X... sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100866
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Code de la santé publique L871, L878


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 100866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100866.19920622
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