La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1992 | FRANCE | N°102315

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 102315


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 1988 présentée par Mme Marie-Yolaine X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1988 par laquelle

la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 1988 présentée par Mme Marie-Yolaine X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'admission au statut de réfugié par les moyens qu'elle a développés devant la commission, notamment qu'elle a été persécutée à cause des faits reprochés à son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que la requête susvisée de Mme X... qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 102315
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 102315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102315.19920622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award