Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 1988 présentée par Mme Marie-Yolaine X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'admission au statut de réfugié par les moyens qu'elle a développés devant la commission, notamment qu'elle a été persécutée à cause des faits reprochés à son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes d l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que la requête susvisée de Mme X... qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).