Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1988 et 1er mars 1989, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision implicite de rejet d'une demande de communication de documents administratifs le concernant nominativement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret du 1er août 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur la demande de M. Abdelkader X..., la commission d'accès aux documents administratifs a émis, lors de sa séance du 30 juin 1988, un avis favorable à ce que lui soient communiqués l'ordre d'envoi déférant l'intéressé devant une commission d'enquête du 30 décembre 1964 et la lettre de réforme du 16 juin 1965 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... a eu communication de l'ordre d'envoi le 18 février 1965, date à laquelle il a émargé ce document, d'autre part, que, par une décision du 22 juin 1983, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que l'intéressé avait reçu notification de la lettre de réforme le 23 juin 1965 et enfin que le décret le mettant en réforme par mesure disciplinaire lui a également été communiqué ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... contre le refus implicite du ministre de la défense de lui communiquer ces documents est sans objet et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.