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22/06/1992 | FRANCE | N°104796

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 104796


Vu 1°) sous le n° 104 796 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, présentée par Mlle Aurélie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 29 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal d'Ouroux-en-Morvan (Nièvre), en date du 7 août 1985, décidant d'aliéner une portion de l'ancien chemin rural du Rouet ;
- d'annuler ladite délibération en date du 7 août 1985 ;
Vu 2

) sous le n° 104 975, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux ...

Vu 1°) sous le n° 104 796 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, présentée par Mlle Aurélie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 29 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal d'Ouroux-en-Morvan (Nièvre), en date du 7 août 1985, décidant d'aliéner une portion de l'ancien chemin rural du Rouet ;
- d'annuler ladite délibération en date du 7 août 1985 ;
Vu 2°) sous le n° 104 975, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1989, présentée par Mme Colette X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 29 novembre 1988, qui a prononcé un non-lieu sur sa demande dirigée contre une délibération du conseil municipal d'Ouroux-en-Morvan, en date du 18 mai 1985, décidant d'aliéner une portion d'un chemin rural, par les mêmes moyens que ceux formés par Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire de faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ; que si les requêtes de Mlle Y... et Mme X... contiennent l'exposé des faits qui opposent les requérantes à leur commune, elles sont dépourvues de tout moyen ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle Y... et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mlle Y..., Mme X..., à la commune de Ouroux-en-Morvan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 104796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104796
Numéro NOR : CETATEXT000007830734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-22;104796 ?
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