La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1992 | FRANCE | N°105503

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 105503


Vu l'ordonnance en date du 27 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la demande dont cette cour a été saisie par Mme Hélène X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 février 1989, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annula

tion du jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 27 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la demande dont cette cour a été saisie par Mme Hélène X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 février 1989, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 septembre 1986 du directeur de l'école d'architecture de Paris-La Seine mettant fin à ses fonctions de vacataire à compter du 30 juin 1986 ;
2°) l'annulation des décisions des 18 septembre 1986 et 30 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 86-387 du 10 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports du 30 décembre 1986 rejetant le recours hiérarchique de Mme X... :
Considérant que l'école d'architecture de Paris-La Seine, qui a été érigée en établissement public national à caractère administratif à compter du 1er avril 1986 par le décret susvisé du 10 mars 1986, relève des dispositions du titre II du décret du 8 mars 1978 susvisé fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ; qu'il résulte des dispositions dudit décret que le ministre n'exerce aucune tutelle sur les décisions du directeur de l'école ; que, par suite, il avait compétence liée pour rejeter le recours hiérarchique que lui avait adressé Mme X... dirigé contre la décision du directeur de l'école de ne pas renouveler son engagement comme agent vacataire pour la rentrée de l'année 1986-1987 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ce rejet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'école d'architecture de Paris-La Seine du 3 septembre 1986 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée à compter d'octobre 1981 comme vacataire à l'unité pédagogique d'architecture n° 9 afin d'assurer un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée de 4 h 30, ramenée à 2 h 30 à compter d'octobre 1984 ; que la seule circonstance que ce service ait été reconduit de 1982 à 1985 ne suffit pas à faire regarder Mme X... autrement que comme un agent engagé annuellement pour assurer des vacations ; que, par suite, Mme X... ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée qui serait de nature à donner à la décision de non-renouvellement de ses fonctions pour l'année 1986-1987 le caractère d'un licenciement ;

Considérant, en second lieu, que si les arrêtés des 30 mai et 21 juin 1984 des ministre de l'éducation et de l'urbanisme et du logement relatifs aux cycles d'études organisés dans les écoles d'architecture disposent que les programmes d'enseignement sont approuvés pour deux ans, ces derniers ne fixent pas la situation individuelle des enseignants chargés de les appliquer ; que, par suite, Mme X... ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de ses vacations pour l'année 1986-1987 du seul fait que l'enseignement qu'elle assurait l'année précédente était inclus dans les programmes d'enseignement afférents à l'année 1986-1987 et que ces derniers avaient été approuvés par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition de la commission de la pédagogie et de la recherche issue dudit conseil ; que, dès lors, le directeur de l'école d'architecture n'était pas tenu de prononcer le renouvellement des vacations d'enseignement de Mme X... ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée de la consultation de la commission de recrutement de vacataires de l'établissement, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige, cette formalité ne constituant qu'une recommandation exprimée par voie de circulaire ministérielle et non une obligation résultant d'un texte réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'école d'architecture de Paris-La Seine du 3 septembre 1984 de ne pas renouveler ses vacations d'enseignement pour l'année 1986-1987 et contre le rejet, en date du 30 décembre 1986, de son recours hiérarchique par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'école d'architecture de Paris-La Seine et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105503
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES VACATAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Décret 78-266 du 08 mars 1978
Décret 86-387 du 10 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 105503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105503.19920622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award