Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui n'ont fixé leur résidence ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle irrégulière relative à la carrière d'un fonctionnaire oblige l'administration à procéder à la reconstitution de celle-ci, il n'en va pas de même lorsque l'illégalité d'une telle décision, devenue définitive, a seulement été reconnue à l'occasion d'une demande d'indemnité ;
Considérant que si Mme X... s'est vue allouer, par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1983, une indemnité en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait des refus de réintégration qui lui avaient été illégalement opposés par l'administration au titre des années 1976 à 1980, ce jugement n'a pas eu pour effet d'annuler ces décisions qui ont créé des droits au profit des agents nommés à la suite des refus opposés à Mme X..., et qui sont devenues définitives à l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'illégalité qui entache ces décisions, qui tient à une inexacte application de la loi du 30 décembre 1921, n'est pas de nature à leur conférer le caractère de décisions inexistantes ; qu'il suit de là que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 1983 accueillant sa demande d'indemnité pour demander au ministre de l'éducation nationale qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement faire droit à la demande de Mme X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur des Ecoles n'aurait pas été compétent pour signer la décision de refus opposée à cette demande est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 1989, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus que le ministre de l'éducation nationale a opposé à sa demande de reconstitution de carrière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.