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22/06/1992 | FRANCE | N°111975

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 111975


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989, présentée par M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 87-37072 en date du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'hôpital Louis Pradel l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions et l'a informé que son arrêt de travail pour la période postérieure au 18 décembre 1986 ne serait pas régu

larisé ;
2°) d'annuler le jugement n° 87-37073 en date du 30 novembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989, présentée par M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 87-37072 en date du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'hôpital Louis Pradel l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions et l'a informé que son arrêt de travail pour la période postérieure au 18 décembre 1986 ne serait pas régularisé ;
2°) d'annuler le jugement n° 87-37073 en date du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'hôpital Louis Pradel l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions et l'a informé que son arrêt de travail pour la période postérieure au 18 décembre 1986 ne serait pas régularisé et de celle en date du 26 décembre 1986 par laquelle le directeur adjoint du même hôpital l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ;
3°) d'annuler le jugement n° 87-37168 en date du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le directeur adjoint de l'hôpital cardio-vasculaire et pneumologique de Lyon l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions, à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1987 du directeur du personnel de l'hôpital Louis Pradel de Lyon le mettant en demeure de reprendre ses fonctions, et à la condamnation de MM. Z... et X... à la réparation d'un préjudice matériel et moral ;
4°) d'annuler le jugement n° 87-37957 en date du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des demandes de paiement du 15 mai 1987 émanant des hospices civils de Lyon ;
5°) d'annuler le jugement n° 88-39437 en date du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du comité médical départemental en date du 4 février 1988 et de l'avis de la commission départementale de réforme en date du 10 février 1988 ;
6°) d'annuler le jugement n° 88-40437 et 88-40873 en date du 30 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre en date du 18 mai 1988 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité suite à sa radiation des cadres en février 1988 ;
7°) d'annuler le jugement n° 88-40738 en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre, ensemble les décisions de signer les avis de réception concernant ses lettres recommandées ;
8°) d'annuler ces décisions ;
9°) de condamner les hospices civils de Lyonà lui verser une indemnité couvrant le montant des rémunérations qu'il aurait dû toucher au titre de ses anciennes fonctions depuis le 10 février 1988 ;

10°) de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers à compter du 10 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les avis du comité médical siégeant en formation de commission de réforme et de la commission de réforme ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être attaquées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de M. Y... dirigées contre ces avis étaient donc irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que par un précédent jugement, le tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision du directeur général des hospices civils de Lyon plaçant M. Y... en disponibilité pour la période allant du 8 décembre 1987 au 10 février 1988 ; que le requérant était donc sans intérêt à en contester à nouveau la légalité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., aux hospices civils de Lyon et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 111975
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 111975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111975.19920622
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