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22/06/1992 | FRANCE | N°116583

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 116583


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Daniel X... la décision de la section des aides publiques au logement du département de la Vendée en date du 10 octobre 1988 en tant qu'elle a laissé à la charge de M. X..., le reversement d'un trop-perçu de 3 067,68 F ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Daniel X... la décision de la section des aides publiques au logement du département de la Vendée en date du 10 octobre 1988 en tant qu'elle a laissé à la charge de M. X..., le reversement d'un trop-perçu de 3 067,68 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionnée ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 10 octobre 1988, la section des aides publiques au logement de Vendée, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 6 067,68 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalise au logement pendant la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, lui a accordé une remise de dette de 3 000 F et a laissé à sa charge le solde de la dette ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitat : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour calculer l'allocation due à M. X..., la caisse d'allocations familiales avait pris en compte le revenu net imposable que lui avait déclaré l'intéressé, et duquel il avait déduit une somme de 23 567 F correspondant aux intérêts des emprunts qu'il avait contractés en vue d'acquérir son logement ;
Considérant que l'article 3 de la loi de finances du 29 décembre 1983 a remplacé par des réductions d'impôt sur le revenu la possibilité antérieurement offerte aux contribuables de déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la construction de leur logement ; qu'à l'époque où cette possibilité existait, l'article R. 351-6 alors en vigueur du code de la construction disposait toutefois que le revenu net imposable visé à l'article R 351-5 précité devait être "majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut" ; que cet alinéa, devenu sans objet du fait de l'intervention de la loi de finances précitée, a été abrogé par un décret du 30 août 1985 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires susrappelées que, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, le revenu défini par l'article R.351-5 ne pouvait, avant comme après l'intervention de la loi de finances du 29 décembre 1983, être minoré du montant des intérêts précités ;

Considérant dans ces conditions, que c'était à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Vendée avait réintégré dans le revenu imposable de M. X... les intérêts versés par lui ;
Considérant que pour annuler la décision susmentionnée de la section des aides publiques au logement de Vendée, qui d'après lui avait commis une erreur de droit en n'accordant pas à M. X... une remise intégrale de sa dette, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif que les dispositions de l'ancien alinéa 1er de l'article R. 351-6 ont été abrogées par le décret du 30 août 1985 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le soutient le ministre requérant, ce motif est erroné en droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux importantes charges de famille de l'intéressé et à la faiblesse des revenus dont il dispose, la section des aides publiques au logement de la Vendée a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à M. X... qu'une remise partielle de sa dette ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susmentionnée de la section des aides publiques au logement en date du 10 octobre, notifiée le 24 octobre 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53, R351-5, R351-6
Décret 85-932 du 30 août 1985
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 116583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116583
Numéro NOR : CETATEXT000007832241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-22;116583 ?
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