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22/06/1992 | FRANCE | N°121691

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 121691


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 janvier 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, après avoir accordé à l'intéressée une remise gracieuse de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement pour

le mois d'octobre 1986 et réclamées par la caisse d'allocations famil...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 janvier 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, après avoir accordé à l'intéressée une remise gracieuse de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement pour le mois d'octobre 1986 et réclamées par la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, a confirmé la décision de cette caisse de suspendre à compter du 1er novembre 1986 le versement de l'allocation dont il s'agit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de contestation, les décisions des organismes de services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14" ;
Considérant que la décision du 15 janvier 1987 de la section des aides publiques au logement du Nord a été attaquée par Mme X... devant les premiers juges en tant qu'elle confirmait la décision de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge de suspendre le versement, à compter du 1er novembre 1986, de l'aide personnalisée au logement que les époux X... percevaient pour leur logement sis à Haumont (Nord) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code précité : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de M. et Mme X... à la caisse d'allocations familiales qu'ils ont pris pour résidence principale à compter du 28 septembre 1986 un logement situé à Chiry-Ourscamps (Oise), dont il ont donné l'adresse à tous les services intéressés ; que même si Mme X... a encore utilisé jusque dans le courant du mois de novembre le logement qu'occupait le couple à Haumont et en a payé le loyer jusqu'à la finnovembre, et même si le logement sis à Chiry-Ourscamps n'a été utilisé que provisoirement, en attendant l'attribution, obtenue le 30 décembre 1987 d'un appartement plus confortable, le logement sis à Haumont ne pouvait plus être regardé postérieurement du 28 septembre 1986 comme résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-2 ;

Considérant, dans ces conditions, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée de la section des aides publiques au logement du Nord ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121691
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, L351-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 121691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121691.19920622
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