Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 janvier 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, après avoir accordé à l'intéressée une remise gracieuse de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement pour le mois d'octobre 1986 et réclamées par la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, a confirmé la décision de cette caisse de suspendre à compter du 1er novembre 1986 le versement de l'allocation dont il s'agit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de contestation, les décisions des organismes de services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14" ;
Considérant que la décision du 15 janvier 1987 de la section des aides publiques au logement du Nord a été attaquée par Mme X... devant les premiers juges en tant qu'elle confirmait la décision de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge de suspendre le versement, à compter du 1er novembre 1986, de l'aide personnalisée au logement que les époux X... percevaient pour leur logement sis à Haumont (Nord) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code précité : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de M. et Mme X... à la caisse d'allocations familiales qu'ils ont pris pour résidence principale à compter du 28 septembre 1986 un logement situé à Chiry-Ourscamps (Oise), dont il ont donné l'adresse à tous les services intéressés ; que même si Mme X... a encore utilisé jusque dans le courant du mois de novembre le logement qu'occupait le couple à Haumont et en a payé le loyer jusqu'à la finnovembre, et même si le logement sis à Chiry-Ourscamps n'a été utilisé que provisoirement, en attendant l'attribution, obtenue le 30 décembre 1987 d'un appartement plus confortable, le logement sis à Haumont ne pouvait plus être regardé postérieurement du 28 septembre 1986 comme résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-2 ;
Considérant, dans ces conditions, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée de la section des aides publiques au logement du Nord ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.