Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1990, présentée par Mlle X..., demeurant Lotissement Cabassou 2, Bât. P, Appt. ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'Etat à lui attribuer l'indemnité de changement de résidence à l'occasion de son affectation en Guyane ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire de faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée" ;
Considérant que si Mlle X... a fait appel le 31 décembre 1990 d'un jugement du tribunal administratif de Cayenne dont elle avait reçu notification le 1er octobre 1990, elle déclarait dans sa requête se référer purement et simplement à sa requête de première instance qui n'était pas jointe à son envoi et dont elle annonçait la production ultérieure ; qu'elle n'a pas adressé ce document au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, sa requête d'appel, dépourvue de l'exposé de faits et de moyens, est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.