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22/06/1992 | FRANCE | N°122085

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 122085


Vu l'ordonnance n° 89 08 001 en date du 27 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. de LARTIGUE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 1989 et les mémoires enregistrés les 21 octobre 1989 et 22 mars 1990, présentés par M. de LARTIGUE, demeurant ... ; M. de L

ARTIGUE demande l'annulation de la délibération du 30 juin 1989...

Vu l'ordonnance n° 89 08 001 en date du 27 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. de LARTIGUE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 1989 et les mémoires enregistrés les 21 octobre 1989 et 22 mars 1990, présentés par M. de LARTIGUE, demeurant ... ; M. de LARTIGUE demande l'annulation de la délibération du 30 juin 1989 par laquelle le jury compétent a refusé de lui délivrer le diplôme national de conservateur de musée et l'attribution de 150 000 F de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu les arrêtés du 8 octobre 1985 et du 26 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Réunion des musées nationaux ;
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Réunion des musées nationaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ladite loi ; que dès lors la délibération du jury de l'école du Louvre - école du patrimoine en date du 30 juin 1989 n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'est pas une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des travaux remis par les candidats ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que ces conclusions sont présentées directement devant le juge administratif ; qu'elles auraient dû être présentées préalablement devant l'autorité administrative compétente ; que faute de l'avoir été, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. de LARTIGUE ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... de LARTIGUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de LARTIGUE, à la Réunion des musées nationaux et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 122085
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Délibération d'un jury d'examen (1).

01-03-01-02-01-03 Les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par la loi du 11 juillet 1979 et n'ont dès lors pas à être motivées.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2

1.

Cf. 1983-07-29, Seban, n° 40932 (pour la délibération d'un jury de concours de la fonction publique) ;

1985-11-22, Bertin, n° 54919 (pour des notes attribuées à des copies par un jury)


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 122085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122085.19920622
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