Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1991, présentée par l'ASOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est 161 rue du Jardin des Plantes à Lille (59000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 février 1991 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 19 août 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l' Indre-et-Loire ;
2°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 attaqué par la requête n° 111 478 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 19 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, sur le n° 111 478, Mme X... avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler un jugement par lequel le tribunal administratif d' Orléans avait rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 19 août 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l' Indre-et-Loire, relative aux opérations de remembrement de Chisseaux ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS n'était pas partie à cette instance ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme une partie intéressée "au sens des dispositions précitées de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance du 12 février 1991 par laquelle il a été donné acte du désistement de la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.