Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1992 et 4 mars 1992, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 15 janvier 1992 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville et à ce que soit ordonnée la démolition des bâtiments dont le permis de constuire précité du 8 août 1988 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ;
2°) d'ordonner cette démolition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la révision de la décision en date du 15 janvier 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville et à ce que soit ordonnée la démolition des bâtiments dont le permis de construire précité a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'ainsi la requête présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Combs-la-Ville, à la société civile immobilière "Le Bousquet" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.