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22/06/1992 | FRANCE | N°40829

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 40829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM), dont le siège est ... ; la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que la société Pont Royal Hôtel était en droit de lui demander réparation à raison du préjudice subi du fait des travaux de réalisation du parc de st

ationnement sis rue de Montalembert et rue du Bac à Paris, a rejeté les c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1982 et 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM), dont le siège est ... ; la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que la société Pont Royal Hôtel était en droit de lui demander réparation à raison du préjudice subi du fait des travaux de réalisation du parc de stationnement sis rue de Montalembert et rue du Bac à Paris, a rejeté les conclusions dirigées contre la ville de Paris et a ordonné une expertise,
2°) de rejeter la demande de la société Pont Royal Hôtel,
3°) subsidiairement de la mettre hors de cause et de déclarer responsable la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN", de Me Barbey, avocat de la Société Pont royal Hôtel, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, et de Me Odent, avocat de la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 4 janvier 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Pont Royal Hôtel a présenté des conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Paris, de la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) et de la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP) à lui verser la somme de 2 847 747,41 F avec intérêts de droits en réparation des dommages matériels et du préjudice commercial qui lui auraient été causés par les travaux de construction du parc de stationnement souterrain sis rue de Montalembert et rue du Bac à Paris ; qu'ainsi, en estimant que la société Pont Royal Hôtel demandait la condamnation conjointe et solidaire des seules ville de Paris et société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM), le tribunal administratif de Paris a méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Pont Royal Hôtel dirigées contre la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP) ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par la société Pont Royal Hôtel devant le tribunal administratif de Paris, et par l'effe dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions ;
Considérant que la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) était titulaire, en vertu de la convention du 9 décembre 1975 conclue entre la ville de Paris d'une part, la société de gardiennage industriel de la Seine aux droits de laquelle a succédé la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" et la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP) d'autre part, de la concession du parc public de stationnement souterrain dont s'agit ; qu'en application de l'article 2 de cette convention la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) s'est engagée à faire construire et à exploiter le parc de stationnement ; que la construction a constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les riverains, et notamment la société Pont Royal Hôtel, avaient la qualité de tiers ; que la réalisation de cet ouvrage était de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de cette dernière société dans la mesure où elle a été soumise à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier, des photographies et des autres documents produits par la société Pont Royal Hôtel que les travaux dont s'agit, compte tenu de leur durée, étalée de 1976 à 1978, de l'intensité des bruits émanant du chantier et des difficultés d'accès à l'hôtel qui en ont résulté, ont entraîné, pendant la durée des travaux qui se sont déroulés de juillet 1976 à septembre 1978, des troubles de voisinage dont la société Pont Royal Hôtel est en droit de demander réparation à la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAERP) et à la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris aux conclusions de la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) tendant à sa condamnation et sur la recevabilité des conclusions de la société Pont Royal Hôtel tendant, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la ville de Paris :
Considérant que la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) s'est trouvée, en application de la convention susmentionnée du 9 décembre 1975, substituée à la ville de Paris en ce qui concerne la réparation des dommages qui ont pu résulter pour les riverains des travaux de réalisation du parc de stationnement ainsi d'ailleurs que le stipule l'article 10 de ladite convention, et que la responsabilité de la ville ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que ce dernier ait été insolvable ; qu'ainsi ni la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM), ni la société Pont Royal Hôtel ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de première instance ne permettait d'apprécier ni le bien-fondé des prétentions de la société Pont Royal Hôtel en ce qui concerne le préjudice commercial subi par elle du fait des travaux, ni l'imputabilité aux travaux des dommages dus aux infiltrations qui ont eu lieu dans les sous-sols de l'immeuble, ni le préjudice subi à ce titre par la société Pont Royal Hôtel, ni enfin les responsabilités respectivement encourues par le société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM) et la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP) dans l'exécution des travaux ; qu'ainsi c'est, à bon droit, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de disposer des éléments lui permettant de statuer sur les autres conclusions dont il était saisi ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Pont Royal Hôtel dirigées contre la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP).
Article 2 : Les sociétés "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" et la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP) sont déclarées solidairement responsables des dommages survenus à la société Pont Royal Hôtel.
Article 3 : La requête de la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM), le surplus des conclusions du recours incident de la société Pont Royal Hôtel et le recours incident de la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP) sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "BAC MONTALEMBERT ET SAINT-MARTIN" (BMSM), à la société Pont Royal Hôtel, à la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAERP), à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 40829
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 40829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:40829.19920622
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