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22/06/1992 | FRANCE | N°65316

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 65316


Vu 1°, sous le n° 65 316, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu 2°, sous le n° 65 747, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1985, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 4 mai 1981 et 24 mai 1982 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS le reconnaissant qualifié au sens

de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) d'ordonner le surs...

Vu 1°, sous le n° 65 316, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu 2°, sous le n° 65 747, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1985, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 4 mai 1981 et 24 mai 1982 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS le reconnaissant qualifié au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 3°, sous le n° 65 821, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1985, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 4 mai 1981 et 24 mai 1982 reconnaissant M. X... qualifié au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) de déclarer qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1981 ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions de la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yvan X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes ,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 novembre 1984 en tant qu'il annule la décision du 4 mai 1981 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes a demandé au tribnal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 4 mai 1981 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie avait reconnu M. X... qualifié au sens de l'article 37-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1977, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a retiré l'acte attaqué ; qu'ainsi les conclusions de la demande du conseil régional étaient devenues sans objet ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions et annulé ladite décision ; que le ministre, qui, par application de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est recevable à remettre en cause le jugement avant dire-droit du 7 juin 1984 qui avait pour partie écarté ses conclusions à fin de non-lieu, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 mai 1981 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1981 présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 24 mai 1982 :
Considérant, d'une part, que par un jugement avant dire-droit du 7 juin 1984, le tribunal administratif de Lyon a invité le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, qui s'était borné dans son mémoire en défense à conclure qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes, à produire ses observations, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sur le moyen tiré par le requérant de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché les décisions des 4 mai 1981 et 24 mai 1982 ; que ce délai était suffisant pour permettre au ministre, qui n'établit pas avoir présenté un mémoire en temps utile, de produire lesdites observations ;
Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a présenté le 17 juin 1982 un mémoire en défense après la communication qui lui avait été faite de la demande en annulation du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes ; qu'ainsi, et alors même que le ministre n'aurait pas répondu au supplément d'instruction ordonné par le jugement du 7 juin 1984, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions des articles R.111 à R.113 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, en statuant sans lui avoir adressé au préalable une mise en demeure ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs ne faisaient pas obligation au président du tribunal administratif de Lyon de prononcer par ordonnance la clôture de l'instruction ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'au vu du dossier fourni par M. X... à l'appui de sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture, la commission prévue à l'article 37-2 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 a émis l'avis que les exemples présentés par M. X... ne traduisaient aucune recherche architecturale cohérente pouvant déboucher sur des solutions harmonieuses et de qualité, et "que la tonalité générale de production du candidat se situe à un niveau très au-dessous de ce qu'il est convenu d'appeler "architecture" ; que le conseil régional expose de manière détaillée les erreurs graves de conception architecturale qui entachent les oeuvres présentées dans les documents complémentaires au vu desquels le ministre s'est prononcé ; que le ministre et M. X..., qui se bornent à affirmer le caractère satisfaisant de ces productions, n'apportent ni éléments de nature à établir la qualité architecturale et technique des oeuvres réalisées, ni précisions susceptibles de contredire sérieusement l'avis de la commission de qualification puis les affirmations du conseil régional ; que dans ces conditions, c'est par une appréciation entachée d'une erreur manifeste que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a accordé à M. X... la reconnaissance de qualification préalable à son inscription en qualité d'agréé en architecture ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 mai 1982 par lequel le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a reconnu M. X... qualifié au titre de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 1984 est annulé en tant qu'il annule la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 4 mai 1981.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes présentées devant le tribunal administratif de Lyon et dirigées contre la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 4 mai 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65316
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R111 à R113, R159
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 65316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65316.19920622
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