Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Arnould X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les services de l'Education nationale et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par une faute dans l'organisation du service public de l'Education nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Arnoult X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... ne contenait que des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la réintégration du requérant dans les services de l'Education nationale ainsi que des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une affection qu'il impute au service ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Lille sur la demande de réintégration présentée le 10 novembre 1982, dès lors qu'il n'avait pas présenté de conclusions à fin d'annulation de cette décision ; que ce moyen était inopérant à l'égard de ses conclusions à fin d'indemnité et que ses conclusions à fin d'injonction ont été à bon droit rejetées comme irrecevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., surveillant d'externat stagiaire, a été placé en congé de grave maladie pour état dépressif du 15 septembre 1978 au 14 septembre 1981 et admis au bénéfice d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er janvier 1981 ; qu'il soutient que le préjudice ainsi subi serait imputable aux conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il a dû exercer ses fonctions au lycée d'Haubourdin au cours de l'année scolaire 1977-1978 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que sa maladie se soit déclarée au cours de cette même année ne suffit pas à apporter la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service qui lui avait été confié au lycée d'Haubourdin et l'affection qui a entraîné son invalidité ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.