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22/06/1992 | FRANCE | N°76368

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 76368


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mme Y... La Salle la décision du 1er juin 1982, par laquelle le président de l'Université d'Orléans a refusé à Mme Y... La Salle l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-16 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... La Sa

lle devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mme Y... La Salle la décision du 1er juin 1982, par laquelle le président de l'Université d'Orléans a refusé à Mme Y... La Salle l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-16 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... La Salle devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.351-16 ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits ;
Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y... La Salle,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-16 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 16 janvier 1979, applicable à la date à laquelle les fonctions de Mme Y... La Salle ont pris fin, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit "en cas de licenciement" à une indemnité dite de perte d'emploi ;
Considérant que Mme Y... La Salle a été recrutée par l'Université d'Orléans le 29 avril 1980 "pour la durée du mi-temps de Mme X..." ; que ce dernier agent reprenant ses fonctions à temps complet à compter du 1er janvier 1982, l'Université d'Orléans, qui n'y était pas tenue, a proposé un autre emploi à Mme Y... La Salle ; que cette dernière l'ayant refusé, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 1982 ; que cette décision étant la conséquence, non du refus de l'agent intéressé, mais de l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que, la requérante n'ayant pas été clairement informée du fait que le refus du reclassement proposé conduisait à son licenciement, Mme Y... La Salle avait droit à l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article L.351-16 du code du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... La Salle devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que s'il résulte des dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 que les agents contractuels qui refusent une mutation sont licenciés, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que les fonctions de Mme Y... La Salle ont pris fin, non du fait de son refus d'accepter une mutation, mais du fait du retour de l'agent en remplacement de laquelle elle avait été engagée ; que, dès lors, Mme Y... La Salle ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 9 décembre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président de l'Université d'Orléans refusant à Mme Y... La Salle le bénéfice des indemnités pour perte d'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... La Salle devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à Mme Y... La Salle et au président de l'Université d'Orléans.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76368
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-16
Décret 59-1405 du 09 décembre 1959
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 76368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76368.19920622
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