Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire en date du 14 mars 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a limité l'accès aux documents administratifs émanant de son département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par la circulaire attaquée en date du 14 mars 1986, précisé les conditions d'application de son arrêté du 12 mars 1986 fixant, en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, la liste des documents administratifs émanant des services placés sous son autorité et qui ne peuvent être communiqués au public ; que les rapports et études préparatoires et notes informelles visés à l'alinéa 4 de la circulaire sont des documents en cours d'élaboration qui ne sont pas communicables au public en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le dossier d'établissement visé à l'alinéa 5 de la circulaire étant constitué à la fois de documents communicables au public et de documents protégés selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il ne peut en conséquence être communiqué dans son ensemble ; que les notifications d'observations, de mises en demeure, de procès-verbaux ou de rapports établis à la suite d'une enquête effectuée par les agents de l'inspection du travail dans un établissement et les observations et mises en demeure relatives à une méconnaissance de la législation du travail visées respectivement à l'alinéa 6 et à l'alinéa 8 de la circulaire attaquée ont soit un caractère nominatif, soit un caractère préliminaire à une procédure judiciaire et qu'il résulte de la rédaction de la circulaire attaquée que ceux d'entre ces documents qui n'ont aucun de ces caractères sont communicables au public ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la circulaire attaquée n'ont pas eu pour effet de restreindre le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, ladite circulaire n'a pas de caractère réglementaire et ainsi que le soutient le ministre, ne constitue pas un acte administratif faisant grief susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.