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22/06/1992 | FRANCE | N°85810

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 85810


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 1986 de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne lui refusant une remise d'un trop perçu d'aide publique au logement,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la constru

ction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 1986 de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne lui refusant une remise d'un trop perçu d'aide publique au logement,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-33 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 4 avril 1986, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période du 12 décembre 1981 au 31 mai 1984, après avoir déclaré couverte par la prescription une partie de ces sommes, a laissé à la charge de l'intéressée une dette de 8 069,49 F pour la période d'avril 1983 à mai 1984, à rembourser sur vingt mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'origine du trop perçu versé à Mme X... est exclusivement imputable aux errurs de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas tenu compte des informations que l'intéressée lui avait pourtant fournies en temps utile sur le montant de ses ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation ;
Considérant qu'eu égard à la modestie des ressources demeurant disponibles, à l'existence de deux enfants à charge et à l'erreur commise, la décision susanalysée de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant dans ces conditions que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Considérant que si Mme X... entend également contester une autre décision de la section des aides publiques, en date du 26 mars 1987, relative à un trop-perçu de 3 290,72 F pour la période du 1er septembre 1986 au 30 juin 1987, ces conclusions, qui n'ont pas été préalablement soumises au tribunal administratif, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du 4 avril 1986 de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85810
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 85810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85810.19920622
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