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22/06/1992 | FRANCE | N°86204

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 86204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette Z..., demeurant Bâtiment A ... et Mme Jaqueline Y..., demeurant ... et pour Mme Pierette X..., demeurant ... à Cormelles-le-Royal par Ifs (14123) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la R

épublique du département de l'Eure leur a refusé un certificat d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette Z..., demeurant Bâtiment A ... et Mme Jaqueline Y..., demeurant ... et pour Mme Pierette X..., demeurant ... à Cormelles-le-Royal par Ifs (14123) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Eure leur a refusé un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle qu'elles possédent en bordure du chemin départemental 312 de Foulbec à Pont-Audemer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, L.421-5, R.111-14-1, R.111-21 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Ginette Z... et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Eure, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme concernant le terrain appartenant à Mmes Z..., Y... et X... dans la commune de Foulbec a, par arrêté en date du 7 octobre 1982, délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que pour déclarer ce terrain inconstructible, il s'est fondé sur les articles R.111-14-1, R.111-21 et L.421-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut ... a) être affecté à la construction ..." ; que lorsque les dispositions d'urbanisme pouvant être opposées à un projet de construction ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sans lui en faire une obligation, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner la possibilité de mise en oeuvre de ces dispositions qu'elle ne saurait, en revanche, préjuger l'appréciation qui doit être portée, lors de l'examen de la demande de permis de construire, sur l'utilisation de la faculté ainsi ouverte à l'administration ; qu'il suit de là qu'elle ne peut pas légalement déclarer le terrain inconstructible sur la base de telles dispositions d'urbanisme ;

Considérant que les dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme et, en particulier, du paragraphe a, permettent à l'administration sans lui en faire une obligation, de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; que de même, les dispositions de l'article R.111-21 du même code permettent à l'administration, sans lui en faire une obligation, de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de l'Eure, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme concernant le terrain appartenant à Mmes Z..., Y... et X..., ne pouvait pas légalement se fonder, pour déclarer ce terrain inconstructible, sur les dispositions des articles R.111-14-1 et R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que l'article L.421-5 dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut pas être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la desserte du terrain objet de la demande n'impliquait pas d'extension ou de renforcement du réseau public de distribution d'électricité mais un simple branchement particulier ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet, a invoqué l'absence d'engagement d'une collectivité publique ou d'un concessionnaire de service public de réaliser les travaux d'extension dans un délai précis pour refuser la demande des requérantes ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mmes Z..., Y... et X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1982 par lequel le préfet de l'Eure leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 1986, ensemble l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 7 octobre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z..., Y... et X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86204
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14-1, R111-21, L421-5, L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 86204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86204.19920622
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