Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre une décision notifiée le 4 avril 1985 le licenciant de ses fonctions de médecin de l'état civil de la ville de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la décision de licencier un agent public à raison de son insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense, l'arrêté en date du 29 mars 1985 par lequel le maire de Paris a mis fin aux fonctions de médecin de l'état civil exercées par M. X... a été précédé de la communication à ce dernier de son dossier ; qu'à cette occasion M. X... a eu connaissance des reproches, relatifs à son comportement professionnel qui conduisaient le maire de Paris à envisager son licenciement ; que ces reproches sont ceux qui ont ensuite motivé le licenciement ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli ;
Considérant que l'exactitude matérielle des faits reprochés au docteur Y... ressort des pièces du dossier ; que ces faits, qui compromettaient le fonctionnement du service public de l'état civil justifiaient légalement la mesure prise ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Paris notifiée le 4 avril 1985, le licenciant de ses fonctions de médecin de l'état civil de la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.