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22/06/1992 | FRANCE | N°90111

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 90111


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Magistrat, demeurant ..., Résidence le Nautile Immeuble le Palmier No 58 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 14 mai et 30 juin 1987 par lesquelles le ministre de la justice rejette ses demandes tendant au règlement d'indemnités pour frais d'hôtel et de restaurant pour un montant de 11 200 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Magistrat, demeurant ..., Résidence le Nautile Immeuble le Palmier No 58 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 14 mai et 30 juin 1987 par lesquelles le ministre de la justice rejette ses demandes tendant au règlement d'indemnités pour frais d'hôtel et de restaurant pour un montant de 11 200 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ... l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes : pour lui-même, ... indemnité de mission par journée complète" ; qu'en vertu de l'article 11 du même décret, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement) par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ; que l'article 12 prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; qu'enfin aux termes de l'article 13 "il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heure pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que M. X..., muté dans l'intérêt du service de Montbrison à Saint-Pierre et Miquelon, avait droit, dans l'attente de son mobilier, et pendant une période qui ne pouvait être supérieure à 20 jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mission, attribuées dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 précités du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission, non pas de la fourniture de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais des circonstances objectives mentionnées à l'article 13 ; qu'il n'appartenait pas au sous-directeur de la comptabilité publique, par sa lettre circulaire du 28 avril 1986 de subordonner le droit aux indemnités de mission à d'autres conditions que celles que prévoit l'article 13, et notamment à la production de pièces justificatives des frais d'hôtel et de restaurant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions des 14 mai et 30 juin 1987, le Garde des sceaux, Ministre de la justice a rejeté ses demandes tendant au règlement d'indemnités pour frais d'hôtel et de restaurant par le motif qu'elles n'étaient pas accompagnées des justifications nécessaires ;
Article 1er : Les décisions du Garde des sceaux, Ministre de la justice en date des 14 mai et 30 juin 1987 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, Ministre de la Justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90111
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 11, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 90111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90111.19920622
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