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22/06/1992 | FRANCE | N°93253

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 93253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 13 avril 1988, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mai 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 octobre 1984 du maire de Villelaure accordant au requérant un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 13 avril 1988, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mai 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 octobre 1984 du maire de Villelaure accordant au requérant un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux X..., défendeurs en appel, qui n'ont pas présenté d'observations malgré la mise en demeure à eux adressée, sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, il appartient toutefois au Conseil d'Etat d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ne court qu'à compter de la publication dudit permis et de l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues par l'article R.421-42 du code de l'urbanisme ; que M. Y... n'a apporté aucune justification de l'affichage sur le terrain du permis de construire qui lui a été délivré le 29 octobre 1984 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la demande présentée par M. et Mme X... à l'encontre dudit permis, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 janvier 1985, n'était pas tardive et, par suite, irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété appartenant à Mme Z..., constituée par la parcelle E 69 et la propriété de Mme A..., constituée par la parcelle E 70, ont été divisées entre 1979 et 1984 respectivement en 3 et 4 terrains ; que ces divisions ont été opérées en vue de l'implantation de bâtiments ; que le terrain de M. Y... constitué par des divisions des propriétés de Mmes
Z...
et
A...
, faisait ainsi partie, en l'espèce, d'un lotissement au sens de l'article R.315-I précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance qu'à la date du permis contesté, deux autorisations de construire seulement avaient déjà été accordées sur les parcelles en cause procédant de la division des propriétés de Mmes Z... et A... ; qu'il suit de là que le permis délivré par le maire de Villelaure à M. Y... le 29 octobre 1984 était illégal, faute de délivrance préalable de l'autorisation de lotir exigée par les dispositions de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que lui a accordé le maire de Villelaure le 29 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Villelaure, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT -Existence - Division d'une propriété en vue de l'implantation de bâtiments ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété (article R.315-1 du code de l'urbanisme).

68-02-04-01 En vertu de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, constitue un lotissement au sens du code de l'urbanisme toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. La propriété appartenant à Mme Creste, constituée par la parcelle E 69 et la propriété de Mme Fourment, constituée par la parcelle E 70, ont été divisées entre 1979 et 1984 respectivement en 3 et 4 terrains. Ces divisions ont été opérées en vue de l'implantation de bâtiments. Le terrain de M. Cordier, constitué par des divisions des propriétés de Mmes Creste et Fourment, faisait ainsi partie, en l'espèce, d'un lotissement au sens de l'article R.315-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance qu'à la date du permis contesté, deux autorisations de construire seulement avaient déjà été accordées sur les parcelles en cause procédant de la division des propriétés de Mmes Creste et Fourment. Il suit de là que le permis délivré par le maire de Villelaure à M. Cordier le 29 octobre 1984 était illégal faute de délivrance préalable de l'autorisation de lotir exigée par les dispositions de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, R315-1, R315, R315-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 93253
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93253
Numéro NOR : CETATEXT000007809147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-22;93253 ?
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