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22/06/1992 | FRANCE | N°94261

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1992, 94261


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL RUDI-CONFECTION, dont le siège social est ... (62300) ; SARL RUDI-CONFECTION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Lens autorisant son licenciement pour motif économique ;
2° rejette la demande présentée par M. Z..

. devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL RUDI-CONFECTION, dont le siège social est ... (62300) ; SARL RUDI-CONFECTION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Lens autorisant son licenciement pour motif économique ;
2° rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SARL RUDI-CONFECTION et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise ... Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ; et que, suivant le 8ème alinéa du même article : "Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils sont susceptibles de représenter, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprse ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur le moyen tiré de ce que M. Z... ne peut prétendre bénéficier du statut de salarié protégé :

Considérant qu'aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail, la protection prévue au 8ème alinéa dudit article "ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre en date du 19 avril 1986 adressée par M. Y..., membre de l'union locale CGT de Lens à M. X..., directeur de la SARL RUDI-CONFECTION pour demander l'organisation d'élections de délégués du personnel que cette initiative émanait de M. Z..., qui par ailleurs était seul à être désigné dans cette lettre ; qu'ainsi M. Z... bénéficie de la protection prévue au 8ème alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. Z... et son appartenance syndicale :
Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'absence de lien entre l'activité syndicale et le licenciement de M. Z... doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RUDI-CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Lens autorisant le licenciement de M. Z... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SARL RUDI-CONFECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RUDI-CONFECTION, à M. Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94261
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 94261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94261.19920622
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