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22/06/1992 | FRANCE | N°96473

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1992, 96473


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3, lotissement du Grand Poirier à Vigy (57640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 3 et 4 mai 1984 du directeur du centre hospitalier de Raon-l'Etape prononçant respectivement sa réintégration et sa radiation des fonctions d'adjoint stagiaire des cadres hospitaliers ;


2°) annule les décisions susvisées,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3, lotissement du Grand Poirier à Vigy (57640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 3 et 4 mai 1984 du directeur du centre hospitalier de Raon-l'Etape prononçant respectivement sa réintégration et sa radiation des fonctions d'adjoint stagiaire des cadres hospitaliers ;
2°) annule les décisions susvisées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°72-849 du 11 septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du centre hospitalier de Raon-l'Etape,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1984 :
Considérant que le délai de recours contre la décision en date du 3 mai 1984 du directeur de l'hôpital de Raon l'Etape reçue par M. X... le 7 mai 1984 expirait le 8 juillet 1984 ; que le septième alinéa ajouté à l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 23 novembre 1983 n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que 6 mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision notifiée avant cette date n'avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 805 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée : "Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur" ; que, si le directeur du centre hospitalier de Raon-l'Etape devait consulter ladite commission avant de procéder au licenciement en cours de stage de M. DUFOUR pour inuffisance professionnelle, il pouvait légalement tenir compte de la consultation qui avait eu lieu le 23 mars 1982 avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... avaient alors été portés à la connaissance de la commission ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'hôpital de Raon-l'Etape et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Comités administratifs paritaires - Consultation de la commission administrative paritaire consultative d'un établissement hospitalier préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle (article L - 805 du code de la santé publique alors en vigueur) - Possibilité de tenir compte de la consultation intervenue avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme - sans procéder à une nouvelle consultation - dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle avaient alors été portés à la connaissance de la commission.

01-03-02-02, 36-07-05-03, 61-06-03-05 En vertu de l'article L.805 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée, dans chaque établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur. Si le directeur du centre hospitalier de Raon-l'Etape devait consulter ladite commission avant de procéder au licenciement en cours de stage de M. D. pour insuffisance professionnelle, il pouvait légalement tenir compte de la consultation qui avait eu lieu le 23 mars 1982 avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D. avaient alors été portés à la connaissance de la commission.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Modalités - Consultation de la commission administrative paritaire consultative d'un établissement hospitalier préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle (article L - 805 du code de la santé publique alors en vigueur) - Possibilité de tenir compte de la consultation intervenue avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme - sans procéder à une nouvelle consultation - dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle avaient alors été portés à la connaissance de la commission.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Consultation de la commission administrative paritaire locale du personnel des établissements hospitaliers publics préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle (article L - 805 du code de la santé publique alors en vigueur) - Possibilité de tenir compte de la consultation intervenue avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme - sans procéder à une nouvelle consultation - dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle avaient alors été portés à la connaissance de la commission.


Références :

Code de la santé publique L805
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Décret 83-1025 du 23 novembre 1983 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 96473
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96473
Numéro NOR : CETATEXT000007808134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-22;96473 ?
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