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24/06/1992 | FRANCE | N°102209

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 102209


Vu 1°), sous le numéro 102 209, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par Mlle Marie J..., demeurant à l'Hermitage, quartier Saint-Michel à Carnoules (83660) ; Mlle Marie J... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en

compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du ...

Vu 1°), sous le numéro 102 209, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par Mlle Marie J..., demeurant à l'Hermitage, quartier Saint-Michel à Carnoules (83660) ; Mlle Marie J... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;
Vu 2°), sous le numéro 102 210, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par Mme Marie-France F..., domiciliée 4 cours de la République à Caromb (84330) ; Mme Marie-France F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 3°), sous le numéro 102 211, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Frédéric J..., domicilié à l'Hermitage, quartier Saint-Michel à Carnoules (83660) ; M. Frédéric J... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 4°), sous le numéro 102 234, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Marius G..., domiciliés ... ; M. et Mme Marius G... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des ols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 5°), sous le numéro 102 235, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE FABRE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE FABRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du
29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 6°), sous le numéro 102 236, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Joseph Z..., domiciliés Fontaine Dol, route de Nice à Cuers (83390) ; M. et Mme Joseph Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 7°), sous le numéro 102 237, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Maurice B..., domicilié ... ; M. Maurice B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 8°), sous le numéro 102 238, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Léo X..., domiciliés 59 dokter Timmermans, Laan, à 2060 Merksem (Belgique) ; M. et Mme Léo X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 9°), sous le numéro 102 239, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Jean-Louis H..., domiciliés 10 place de la mairie à Gonfaron (83790) ; M. et Mme Jean-Louis H... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du
Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 10°), sous le numéro 102 240, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Marcel D..., domiciliés quartier de la Toulousanne à Sainte-Anne d'Evenos (83330) ; M. et Mme Marcel D... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 11°), sous le numéro 102 241, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par Mme Andrée A... et Mlle Marguerite A..., domiciliées ... ; Mme et Mlle A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 12°), sous le numéro 102 242, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par Mlle Germaine E..., domiciliée ... ; Mlle Germaine E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 13°), sous le numéro 102 243, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Yves C..., domiciliés ... ; M. et Mme Yves C... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 14°), sous le numéro 102 244, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. et Mme Emile Y..., domiciliés Campagne "Les limaçons" à Pierrefeu-du-Var (83450) ; M. et Mme Emile Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 15°), sous le numéro 102 245, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. André I..., domicilié ... ; M. André I... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en comptabilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 16°), sous le numéro 102 324, la requêtee enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE "SOS ENVIRONNEMENT", dont le siège est ..., et l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS", dont le siège est ..., dûment mandatées et habilitées à cet effet ; la FEDERATION NATIONALE "SOS ENVIRONNEMENT" et l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS" demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en comptabilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;

Vu 17°), sous le numéro 102 371, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE PUGET-VILLE ET DE SES HABITANTS, dont le siège est à la Mairie de Puget-Ville (83750) ; le COMITE DE DEFENSE DE PUGET-VILLE ET DE SES HABITANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 juillet 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A57 entre l'échangeur de Cuers sud (Saint-Jean) et l'autoroute A8 (le Cannet-des-Maures), du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en comptabilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la défense et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 196 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 81-221 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT ET "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS", Mlle Marie J..., Mme Marie-France F..., M. Frédéric J..., M. et Mme Marius G..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE FABRE, de M. et Mme Joseph Z..., M. Maurice B..., M. et Mme Léo X..., M. et Mme Jean-Louis H..., M. et Mme Marcel D..., Mme Andrée A... et Mlle Marguerite A..., Mlle Germaine E..., M. et Mme Yves C..., M. et Mme Emile Y..., M. André I... et du COMITE DE DEFENSE DE PUGET-VILLE ET DE SES HABITANTS sont dirigés contre le même décret ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. et Mme Marcel D... ;
Considérant que, par acte enregistré au secrétariat du contentieux du COnseil d'Etat le 18 janvier 1989, M. et Mme D... déclarant se désister purement et simplement de leur requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres requêtes :
Considérant, en premier lieu, que les erreurs ou omissions alléguées dans les visas du décret attaqué sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; qu'il en est de même des erreurs mineures qui seraient contenues dans le dossier d'évaluation économique et sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la construction d'une autoroute n'est pas une opération d'aménagement foncier réalisée par les communes ou pour leur compte, au sens des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le non-respect de ces dispositions n'entache donc pas la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation : "Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'enquête parcellaire peut avoir lieu, comme en l'espèce, avant la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var du 23 janvier 1987 a fait l'objet des mesures de publicité exigées par la loi du 12 juillet 1983 ; qu'il en ressort également que l'enquête publique, qui s'est déroulée du 2 mars au 30 avril 1987, a bien concerné à la fois l'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers-Sud et l'autoroute A57 entre l'échangeur de Cuers-Sud et l'autoroute A8, du rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et la mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-ville et de Cuers ; que le dossier soumis à l'enquête comporait des cartes nombreuses et précises qui permettaient de déterminer la bande de 300 mètres à l'intérieur de laquelle s'inscrirait le tracé de l'autoroute ; que le ministre de l'agriculture a donné, le 18 juin 1987, l'avis exigé par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre ; que la liste des pièces annexée au rapport de la commission d'enquête mentionne un pétition du "Comité de défense de Puget-Ville", signée de 349 personnes ; que le commissaire-enquêteur n'avait toutefois pas à reprendre le contenu de cette pétition dans le corps de son rapport ; que les dispositions, relatives au remembrement, de l'article 10 de la loi d'orientation agricole du 8 août 1962 ainsi que celles du décret du 10 avril 1963, dans sa rédaction résultant du décret du 10 mars 1981, ont été respectées ; que le dossier soumis à l'enquête comportait bien les six rubriques énumérées à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'ainsi les moyens tirés de ces omissions ou de la méconnaissance de ces diverses dispositions manquent en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact dont le contenu est défini par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976, relatives à la protection de la nature, doit présenter les conséquences principales du projet sur l'environnement et les mesures principales destinées à le préserver ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'absence de mentions relatives aux maisons les plus proches du tracé, à la protection de certaines espèces animales et aux réseaux hydrauliques ne permettent pas, dans le cas de l'espèce, de la tenir pour incomplète ; qu'aucune disposition réglementaire n'imposait de joindre au dossier soumis à enquête publique une carte des sites archéologiques ;
Considérant, en sixième lieu, que les requérants n'apportent aucune précision de nature à permettre au Conseil d'Etat de vérifier le bien-fondé de leurs allégations, selon lesquelles le dossier d'enquête déposé dans certaines mairies aurait été incomplet, ou selon lesquelles le tracé soumis à l'enquête publique n'aurait pas été conforme aux dispositions du schéma autoroutier national ;

Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de l'autoroute A 57 entre Cuers et l'autoroute A 8 permet d'alléger la circulation automobile sur la route nationale 97 et de la détourner sur une voie nouvelle reliant l'agglomération toulonnaise au réseau autoroutier existant dans la direction de l'est ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; que, compte tenu, notamment, des dispositions prises pour intégrer l'autoroute dans le paysage, protéger l'environnement et la faune, assurer le maintien des activités agricoles dans les communes traversées, les inconvénients de toute nature qui peuvent résulter de cette opération ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ils ne sont donc pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, certes, les requérants soutiennent qu'un autre tracé, situé plus au sud, aurait été préférable et que des échangeurs supplémentaires aurait dû être prévus, mais qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 29 juillet 1988 qui a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 57 entre l'échangeur de Cuers-Sud (Saint-Jean) et l'autoroute A 8 (Le Cannet-des-Maures), rétablissement du CD 14 et de la bretelle de Carnoules, et mettant en comptabilité les plans d'occupation des sols des communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Marcel D....
Article 2 : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT ET "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS", de Mlle Marie J..., Mme Marie-France F..., M. Fréderic J..., M. et Mme Marius G..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE FABRE, de M. et Mme Joseph Z..., M. Maurice B..., M. et Mme Léo X..., M. et Mme Jean-Louis H..., Mme Andrée A... et Mlle Marguerite A..., Mlle Germaine E..., M. et Mme Yves C..., M. et Mme Emile Y..., M. André I... et du COMITE DE DEFENSE DE PUGET-VILLE ET DE SES HABITANTS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT ET "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS", à Mlle Marie J..., Mme Marie-France F..., M. Fréderic J..., M. et Mme Marius G..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE FABRE, à M. et Mme Joseph Z..., M. Maurice B..., M. et Mme Léo X..., M. et Mme Jean-Louis H..., M. et Mme Martine D..., Mme Andrée A... et Mlle Marguerite A..., Mlle Germaine E..., M. et Mme Yves C..., M. et Mme Emile Y..., M. André I..., au COMITE DE DEFENSE DE PUGET-VILLE ET DE SES HABITANTS, au Premier Ministre, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et aux communes du Cannet-des-Maures, du Luc, de Puget-Ville et de Cuers.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.


Références :

Code de l'expropriation R11-21, R11-16, R11-3
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Décret 63-393 du 10 avril 1963
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 81-221 du 10 mars 1981
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1992, n° 102209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 24/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102209
Numéro NOR : CETATEXT000007789468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-24;102209 ?
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